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L'interprétation de l'article D.I.11 du Code du développement territorial (CoDT) (dispense d'agrément)

  • Session : 2016-2017
  • Année : 2016
  • N° : 219 (2016-2017) 1

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  • Question écrite du 22/11/2016
    • de STOFFELS Edmund
    • à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal

    Dans son alinéa 5, l’article D.I.11 dispose que : « Le Gouvernement peut déterminer les cas dans lesquels, eu égard à la zone ou la superficie concernée, l’auteur de projet peut ne pas disposer de l’agrément pour élaborer ou réviser un schéma communal ou un guide communal visé à l’alinéa 3. Aucun agrément n’est requis pour l’abrogation d’un schéma ou d’un guide. ».

    Le Gouvernement wallon traduit ce dispositif dans l’article R.1.11-6. relatif à la dispense d'agrément comme suit: « Ne nécessite pas que l'auteur de projet soit agréé au sens de l'article D.1.11 :
    1° l'élaboration ou la révision d'un schéma d'orientation local couvrant une superficie inférieure à deux hectares ou dont l'affectation future est une zone non destinée à l'urbanisation ;
    2° la révision d'une partie de guide communal d'urbanisme pour autant qu'elle soit réalisée par le conseiller en aménagement du territoire et urbanisme de la commune concernée. ».

    Tel que formulé, le dispositif n’empêche pas de procéder à élaborer une addition de schémas d’orientation locaux qui chacun ne dépassent pas les 2 ha, mais qui représentent une surface plus importante si on les cumule. Cette accumulation, voire même succession des schémas locaux peut avoir lieu de façon simultanée ou endéans soit un délai rapproché, soit un laps de temps plus long. Peut-on demander à Monsieur le Ministre des précisions en la matière ?

    La question peut avoir tout son intérêt en ce qui concerne la gestion quotidienne du territoire, en particulier dans le cadre de l’activation des ZACC (Zones d'aménagement communal concerté).

    Quel est l’intérêt pratique d’élaborer un schéma d’orientation locale si l’on veut affecter un terrain en zone non destiné à l’urbanisation ? Serait-ce utile de procéder de la sorte lorsqu’on souhaite organiser des compensations planologiques dans le cadre d’une révision du plan de secteur ? Ou est-ce utile de procéder de la sorte lorsque les futures ZEC (zones d'enjeu communal) seront accompagnées de décision de différer l’urbanisation effective d’une zone urbanisable dans le temps (question de favoriser l’urbanisation des noyaux d’habitat) ?

    Concernant la révision d’une partie du guide communal, est-ce que la dispense d’agrément vaut chaque fois qu’un conseiller en aménagement du territoire et urbanisme de la commune concernée y procède, quelle que soit sa formation ? Ou est-ce réservé aux CATU’s (Conseillers en aménagement du territoire et urbanisme) subventionnés par la Région wallonne ? Il convient de rappeler que dans certaines communes, notamment les communes de petite taille, les fonctionnaires en question disposent d’une expérience précieuse, mais pas toujours d’une formation adéquate.
  • Réponse du 12/12/2016
    • de DI ANTONIO Carlo

    L'honorable membre trouvera l’interprétation de cette disposition au sein des commentaires et exposés des motifs figurant dans les travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption de cette disposition.

    Dès lors que cette disposition n’est pas encore entrée en vigueur, l’interprétation qu’il convient de donner à celle-ci doit se faire en référence avec ces travaux.