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Les conditions de mutation entre les Services publics fédéraux (SPF) et le Service public de Wallonie (SPW)

  • Session : 2016-2017
  • Année : 2016
  • N° : 65 (2016-2017) 1

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  • Question écrite du 25/11/2016
    • de STOFFELS Edmund
    • à LACROIX Christophe, Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative

    Si l’on procède par mutation au sein du SPW ou entre le SPW et les OIP, les règles sont assez bien connues.

    Si par contre on procède à une mutation entre un SPF et le SPW, des questions se posent.

    En voici quelques-unes :

    Est-ce qu’une mutation entre SPF et SPW est envisageable ? Est-elle aussi envisageable en dehors des compétences transférées aux Régions dans le cadre de la sixième réforme de l’État ?
    Ou est-ce qu’elle est exclusivement envisageable dans le cadre d’une reprise du personnel affecté aux compétences à transférer ?

    Est-ce que de telles mutations sont exclusivement réservées aux agents statuaires ?

    Y a-t-il aussi une forme de mutation envisageable pour les agents contractuels ? Dans l’affirmative, dans quelles conditions est-ce qu’une mutation entre SPF et SPW peut avoir lieu ?

    La question concerne le statut pécuniaire de l’agent ainsi que l’ancienneté de service. En d’autres termes, est-ce que l’agent conserve les droits acquis au moment d’une mutation entre SPF et SPW ?
  • Réponse du 08/12/2016
    • de LACROIX Christophe

    La mutation entre les SPF et le SPW (ou mobilité externe) est régie par l’article 75, §2 du code de la Fonction publique wallonne qui prévoit que : « la mobilité externe est le passage d’un agent d’un service ou organisme d’intérêt public du pouvoir exécutif fédéral ou d’un service ou organisme d’intérêt public d’un pouvoir exécutif autre que celui de la Région wallonne dont le personnel est soumis à l’ARPG à un service du Gouvernement wallon ou à un organisme wallon d’intérêt public dont le personnel est soumis au présent arrêté ».

    Cette mobilité externe n’est pas liée aux transferts de compétences résultant de la sixième réforme de l’État.

    En effet, l’article 76, §2 du code de la Fonction publique wallonne prévoit que : « l’autorité ne peut recourir à une mesure de mobilité externe d’office qu’en cas de nécessité de faire appel à un agent ayant des qualifications et une expérience précises correspondant au profil de la fonction. ».

    Il est à noter également que ces procédures ne sont accessibles qu’aux agents statutaires, elles ne sont pas d’application pour les membres du personnel contractuel.

    Concernant les droits acquis, l’article 235 du code de la Fonction publique wallonne dispose que : « le traitement de tout agent est fixé dans l’échelle de son grade. Toutefois, si le traitement de l’agent ayant bénéficié d’une mesure de mobilité externe est inférieur à celui dont il bénéficiait la veille de la mesure de mobilité, le traitement le plus élevé est maintenu jusqu’à ce qu’il obtienne, dans sa nouvelle échelle, un traitement au moins égal. »

    Pour le surplus, il n’y a pas dans le cadre de la mobilité externe, de « sac à dos » comme c’est le cas dans le cadre des transferts de compétences.