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Pompiers volontaires - Souscription d'une assurance par les communes.

  • Session : 2004-2005
  • Année : 2005
  • N° : 95 (2004-2005) 1

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  • Question écrite du 13/06/2005
    • de BERTOUILLE Chantal
    • à COURARD Philippe, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique


    Il n'existe actuellement aucune obligation légale pour les communes de souscrire un contrat d'assurance couvrant les risques encourus par les sapeurs-pompiers volontaires dans le cadre de l'exercice de leurs missions.

    Certaines communes renoncent même à la souscription d'un tel contrat d'assurance pour de simples raisons budgétaires.

    Cette situation me semble être quelque peu choquante, surtout lorsque l'on connaît les risques et les sacrifices que les sapeurs-pompiers volontaires courent chaque jour pour le bien-être de tous.

    Monsieur le Ministre peut-il me dire quelles sont les communes de la Région wallonne qui ont souscrit un contrat d'assurance pour les risques encourus par le Corps des sapeurs-pompiers volontaires dans le cadre de l'exercice de leurs missions ?

    Pour chacune des communes ayant souscrit un tel contrat d'assurance, quel est le coût exact de la prime payée ?

  • Réponse du 07/07/2005
    • de COURARD Philippe


    La question posée par l'honorable Membre a retenu toute mon attention.

    Elle a, par ailleurs, déjà été abordée lors du débat en Commission sur sa proposition de modifier l'article 255 de la loi communale afin d'y inclure les frais de couverture des risques liés aux missions assurées par les membres volontaires du corps des sapeurs-pompiers.

    Toutes les communes en Région wallonne ont souscrit une telle assurance couvrant leurs pompiers volontaires . Je rappelle qu'il s'agit d'une obligation légale.

    Pour mémoire, la matière est actuellement régie par l'arrêté royal du 6 mai 1971 fixant les types de

    règlements communaux relatifs à l'organisation de services communaux d'incendie et, plus particulièrement, le chapitre VI de l'annexe 2 relatif à l'assurance du personne volontaire en ses articles 55 et 55 bis qui prévoient :

    « Afin de prévoir la réparation des dommages résultant des accidents qui peuvent survenir aux membres volontaires du service au cours et par le fait de leurs fonctions en service commandé, avec ou sans matériel, y compris les accidents qui peuvent se produire lorsqu'ils rejoignent le casernement ou qu'ils le quittent pour rejoindre leur domicile ou le lieu de leurs occupations, l'administration communale souscrit, auprès d'une société agréée pour l'assurance des accidents de travail, une police de droit commun. ».

    « Cette police vise également les accidents qui pourraient venir (pendant des cours ou réunions à caractère professionnel et des démonstrations publiques), même s'ils ont lieu en dehors de la zone normale d'activité, ainsi qu'à l'occasion des trajets effectués pour s'y rendre. ».

    (Arrêté royal du 4 octobre 1985 - Article 16 - Moniteur belge du 7 novembre 1985).

    « Elle assure aux membres volontaires du service une réparation au moins équivalente à celle qui serait due si les dispositions de la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail dans le secteur public et de l'arrêté royal d'exécution du 13 juillet 1970 leur étaient applicables. ».

    (« La rente de décès et d'invalidité permanente est calculée sur la base du montant tel que fixé à l'article 4, § 1er, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1967 susvisée. ».

    « En cas d'incapacité de travail temporaire, l'indemnisation est égale à la perte de revenus réellement subie, limitée toutefois à une indemnité journalière maximale égale au montant fixé à l'article 4, § 1er, alinéa 2, de la loi susvisée du 3 juillet 1967, divisé par 365. ».

    « Tout membre volontaire du service a cependant le droit de faire assurer l'indemnisation sur la base de ses revenus professionnels réels limités à un maximum de 5.000.000 francs belges. A cette fin, il lui appartient de faire chaque année une déclaration étayée par des justificatifs auprès de l'administration communale, contre accusé de réception. ».

    « L'(es) employeurs(s) et l'organisme assureur auquel l'intéressé est affilié, ou auprès duquel il est inscrit conformément à la législation en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, sont subrogés dans les droits de la victime pour ce qui concerne les indemnités qu'ils sont tenus de verser sur une base légale ou statutaire.»).

    (Arrêté royal du 3 juin 1999 - Article 5, 1° - Moniteur belge du 13 juin 1999).

    « La même police couvre la responsabilité civile de la commune du lieu de l'accident et est conclue pour un montant de (60.000.000) francs au moins par victime. ».

    (Arrêté royal du 3 juin 1999 - Article 5, 2° - Moniteur belge du 13 juin 1999).

    (« Lors de son engagement, le volontaire stagiaire est informé des dispositions de la police d'assurance accidents de travail conclue par l'autorité ayant le pouvoir d'engagement. ».

    « Toute modification aux dispositions de cette police est immédiatement communiquée à tous les membres du personnel. »).

    (Arrêté royal du 3 juin 1999 - Article 5, 3° - Moniteur belge du 3 juin 1999).

    Article 55 bis.

    (« L'assurance prévue à l'article précédent est complétée par une assurance souscrite en faveur

    des volontaires, auprès d'une société agréée à cette fin. Cette assurance est conclue obligatoirement par les communes en vue de garantir le paiement, en cas de décès, survenu en service ou résultant de blessures reçues ou de maladies contractées en service, d'une indemnité de minimum 500.000 francs belges aux ayants droit. Ce montant est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifié par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982. Le montant est rattaché à l'indice-pivot 138,01. ».

    « Lors de son engagement, le volontaire stagiaire est informé des dispositions de la police d'assurance de décès, conclue par l'autorité ayant le pouvoir d'engagement. ».

    « Toute modification aux dispositions de la police d'assurance de décès est immédiatement communiquée à tous les membres du personnel. »).

    (Arrêté royal du 3 juin 1999 - Article 6 - Moniteur belge du 13 juin 1999).

    La Région wallonne compte actuellement quatre-vingt-cinq SRI, en ce compris en Région de langue allemande, et la Société d'assurances Ethias détient soixante-trois polices. Les vingt-deux autres couvertures sont réparties entre les compagnies suivantes : Axa, Assubel, Dexia, P & V et Wintethur.

    La couverture de base est calculée sur une rémunération plafonnée, mais le pompier volontaire a le choix de faire calculer sa couverture sur la base de son salaire réel. La commune ne peut refuser.

    Le prix de couverture pour chaque pompier volontaire se calcule, dès lors, de la façon suivante : la rémunération brute plafonnée (25.000 euros par an) ou la rémunération réelle du pompier volontaire est multipliée par un coefficient choisi par l'assureur compris entre 0,60 % et 0,70 %.

    Cela donne, pour un coefficient de 0,65 % et une rémunération plafonnée, un coût par pompier de +/- 160 euros par an.