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Les recours contre les décisions relatives aux demandes de permis et de certificats d'urbanisme n°2

  • Session : 2016-2017
  • Année : 2016
  • N° : 251 (2016-2017) 1

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  • Question écrite du 30/11/2016
    • de STOFFELS Edmund
    • à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal

    « La commission d'avis sur les recours, ci-après « la commission d'avis », siège à Namur et remet un avis au Gouvernement sur les recours introduits contre les décisions relatives aux demandes de permis et de certificats d'urbanisme n°2 prises par le collège communal ou le fonctionnaire délégué. »

    Une question qui se pose est de savoir si au moment du recours, le dossier qui fait l'objet du recours est instruit « ab initio » ? Ou l'instruction du dossier se fait sur base des éléments de la décision contre laquelle le recours est introduit, sans que les autres éléments du projet soient examinés dans le cadre du recours ?

    Les autres éléments du projet, qui en première instance n'ont fait l'objet d'aucune critique ou remarque particulière, peuvent être évoqués en instance de recours comme posant problème ? Si tel devait être le cas, ne faudrait-il pas en avertir le particulier et l'auteur du projet avant l'organisation de l'audition devant la commission ?

    Ensuite, à l'avenir, la commission de recours va-t-elle examiner tant les questions de légalité que les questions d'opportunité relatives au dossier à examiner ?

    Dans le cas où le permis a été suspendu par le fonctionnaire délégué et qu'un recours est introduit, y aura-t-il un examen préalable de la recevabilité du recours au cas où le dossier ne présente aucune difficulté sur le plan de la légalité et que le Collège a été à l'encontre de la décision du fonctionnaire délégué et que cette décision est dûment motivée ?
  • du 20/12/2016
    • de DI ANTONIO Carlo

    Dans le cadre de la législation actuelle, la commission d’avis sur les recours remet un avis au Gouvernement uniquement sur les recours introduits à l’encontre des décisions des collèges communaux ou des fonctionnaires délégués relatives aux demandes de permis d’urbanisme. La Commission ne se prononce pas sur les certificats d’urbanisme n° 2.

    Par ailleurs, conformément à la jurisprudence constante du Conseil d’État, ainsi qu’à la doctrine, le Gouvernement a, dans le respect des prescriptions urbanistiques en vigueur, toute liberté pour apprécier l’opportunité de prendre telle ou telle décision selon sa propre appréciation des exigences urbanistiques et architecturales locales. Il n’est pas lié par le contenu du recours, ce qui lui permet de considérer l’affaire dans son ensemble, même si le recours dont il est saisi n’est dirigé que contre une partie de la décision. Ceci est indépendant du CWATUP ou demain du CoDT.

    Par contre, dès l’entrée en vigueur du CoDT, la commission émettra son avis sur base des éléments versés au dossier, des éléments exposés en audition ainsi que d’une première analyse et du cadre dans lequel s’inscrit le projet établi et transmis par l’administration à toutes les parties dix jours avant l’audition, à savoir :
    1° la situation et, le cas échéant, les dérogations ou les écarts au plan de secteur, aux schémas, à la carte d’affectation des sols, aux guides d’urbanisme ou à un permis d’urbanisation ;
    2° l’inscription du bien immobilier sur la liste de sauvegarde, s’il est classé ou soumis provisoirement aux effets du classement en vertu du Code wallon du patrimoine ou en vertu de la législation applicable en région de langue allemande, sa situation dans une zone de protection visée à l’article 209 du même Code, sa localisation dans un périmètre visé aux articles D.V.I, D.V.7, ou D.V.9, dans un plan d’expropriation ou si le bien est visé à l’article D.IV.57.

    Enfin, dans le cas où un permis est suspendu par le Fonctionnaire délégué, le Collège communal est invité à retirer sa décision. À défaut de retrait dans les quarante jours de la suspension, le Gouvernement peut lever la suspension s’il estime que celle-ci n’a pas été réalisée conformément à l’article 108 du CWATUP ou annuler le permis. Dans ce type de décision, le Gouvernement ne se prononce pas sur le fond du dossier. Par ailleurs, la législation actuelle ne prévoit aucune possibilité au demandeur de permis d’introduire un recours à l’encontre d’une suspension du Fonctionnaire délégué.