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Le plan visant à lutter contre les immeubles inoccupés

  • Session : 2016-2017
  • Année : 2016
  • N° : 183 (2016-2017) 1

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  • Question écrite du 01/12/2016
    • de TZANETATOS Nicolas
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie

    Selon une récente réponse parlementaire, il apparait que 162 communes n’ont pas taxé les immeubles inoccupés en 2015.

    Comment Monsieur le Ministre explique-t-il cela  ? La taxe est-elle trop compliquée à appliquer  ?

    Monsieur le Ministre prévoit un plan pour encourager les communes à lutter contre les immeubles vides  ? En quoi consiste-t-il  ? Peut-il nous détailler les mesures qu’il englobe  ?

    Aussi, peut-il me faire parvenir la liste de ces 162 communes qui n’ont pas taxé en 2015 ?
  • Réponse du 16/01/2017 | Annexe [PDF]
    • de FURLAN Paul

    En annexe, la liste des communes dont les comptes 2015 ne font pas apparaître de montant en rendements nets pour cette taxe.

    Néanmoins, il faut relativiser les choses et ne pas faire de conclusions trop rapides.

    Il convient de remarquer que sur ces communes, 48 d’entre elles ont, au moins une fois, un rendement net aux comptes des exercices 2012 à 2014. Cela prouve que ces 48 communes appliquent donc réellement la taxe.

    Il est vrai que cette taxe est administrativement lourde à mettre en œuvre (2 constats à opérer) et qu’il convient d’être particulièrement respectueux de la procédure fiscale. En effet, cette taxe génère un énorme contentieux, lequel n’est pas souvent favorable aux communes. La question des exonérations des biens appartenant aux pouvoirs publics, le montant jugé parfois disproportionné de la taxe ou de la majoration en cas de taxation d’office, le fait de ne pas garantir à tous les redevables un délai parfaitement identique pour faire le second constat, … sont souvent des arguments qui poussent le juge à considérer le règlement comme illégal et, par conséquent, à donner raison au réclamant.

    Ce contentieux est généralement coûteux pour la commune et il arrive que dans certains cas, elle baisse les bras. Par ailleurs, ce contentieux étant examiné par le juge avec un certain retard, il ne faut pas oublier que les dispositions légales en matière de fiscalité interdisent aux communes de poursuivre le recouvrement lorsqu’une réclamation est introduite. C’est ce que l’on appelle la théorie de l’incontestablement dû. Celle-ci est traduite dans les articles 409 à 411 du Code des impôts sur les revenus '92, lesquels sont applicables à la fiscalité locale via l’article L 3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Au vu de cette théorie, lorsqu'une taxe est contestée au moyen d'une réclamation, elle ne peut plus faire l'objet de mesure d'exécution qu'à concurrence du montant incontestablement dû.

    En matière de taxes communales, l'incontestablement dû est souvent égal à zéro. Cela signifie que la caisse communale ne peut enregistrer la recette (sauf cas de paiement volontaire du redevable) tant que le litige n'est pas tranché (tant au niveau administratif que judiciaire). En ce qui concerne taxe sur les immeubles inoccupés, en général le redevable conteste l’intégralité de la taxe et donc, l’incontestablement dû est égal à zéro.
    Dans la liste en annexe, les communes dont le non est biffé sont celles qui n’avaient pas un rendement net au compte 2015, mais en avaient au moins un, aux comptes des exercices 2012, 2013 ou 2014.