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Epuration individuelle.

  • Session : 2004-2005
  • Année : 2005
  • N° : 101 (2004-2005) 1

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  • Question écrite du 14/06/2005
    • de STOFFELS Edmund
    • à LUTGEN Benoit, Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme

    Dans le cadre de la discussion sur les PASH, qui remplacent les PCGE, les autorités communales sont confrontées à des cas où l'administration avait refusé l'aide pour la mise en place d'un système individuel agréé justifiant le refus par l'inscription du demandeur en zone collective du PCGE alors que, dans le PASH, le même demandeur se retrouve en zone autonome.

    Si les demandeurs n'avaient rien fait, ils pourraient demander et obtenir maintenant l'aide de la Région wallonne. Ayant anticipé les décisions en matière de définition des zones collectives et autonomes, ils sont pénalisés.

    Est-il envisageable – tenant compte des priorités - que le demandeur qui passe de la zone collective en zone autonome et qui a déjà équipé sa demeure avec un système d'épuration individuelle des eaux , puisse être, a posteriori, mis sur un pied d'égalité avec celui qui introduira seulement sa demande maintenant, à condition que le système en place corresponde aux normes actuelles d'épuration d'eaux ?
  • Réponse du 30/06/2005
    • de LUTGEN Benoît

    Aucune disposition réglementaire régionale n'a jamais imposé un système d'épuration individuelle hors zone d'assainissement autonome ou assimilée. Bien plus, le Règlement général d'assainissement (RGA) des eaux urbaines résiduaires (arrêté du Gouvernement wallon du 22 mai 2003, transcrit dans le Code de l'Eau) limite, depuis le 20 juillet 2003, les exigences provisoires pour les nouvelles habitations construites en zone d'assainissement collectif ou transitoire non encore reliée à une station d'épuration publique, à un dégraisseur et une fosse septique. Il n'y a pas lieu de revoir, a posteriori, le cas des personnes ayant installé un système d'épuration individuelle à un moment où aucune disposition réglementaire régionale ne les y contraignait, même si la vocation de la zone en termes d'assainissement a, entre-temps, subi une modification. Procéder autrement nécessiterait une modification réglementaire préalable, entraînerait la réouverture coûteuse de nombreux dossiers et ouvrirait aussi la porte à de nouvelles revendications émanant, par exemple, de personnes ayant obtenu une prime dans un contexte réglementaire devenu, entre-temps, financièrement plus intéressant et qui, sous couvert d'équité, réclameraient un supplément de prime.

    La prime régionale à l'installation d'un système d'épuration individuelle ne concerne que les propriétaires qui doivent, sur une parcelle déjà bâtie, équipée, arborée, etc., remplacer un système d'épuration rudimentaire existant (généralement une fosse septique) par un système d'épuration individuelle conforme aux prescriptions régionales après que leur habitation ait été rangée en zone d'assainissement autonome par un Plan communal général d'égouttage (PCGE) ou un Plan d'assainissement de sous-bassin hydrographique (PASH). Elle ne concerne pas les propriétaires ayant volontairement, ou sur imposition communale, installé un système d'épuration individuelle en zone d'assainissement collectif ou transitoire. Les communes qui auraient imposé un tel système peuvent cependant envisager d'octroyer des primes communales. Enfin, les propriétaires concernés peuvent bénéficier de l'exemption du coût-vérité à l'assainissement ou de la taxe sur le déversement des eaux usées domestiques, à condition notamment d'avoir déclaré le système et de l'avoir fait régulièrement contrôler.

    Toutefois, l'article 21, alinéa 3, du RGA (devenu l'article 464, alinéa 3, du Code de l'Eau) permet aux communes de rendre applicable, en zone d'assainissement collectif au PCGE, le régime d'assainissement autonome proposé au projet de PASH - et les possibilités d'avantages financiers qui lui sont attachés - sans attendre l'approbation définitive de ce plan.