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Taxe sur les immeubles bâtis inoccupés.

  • Session : 2004-2005
  • Année : 2005
  • N° : 96 (2004-2005) 1

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  • Question écrite du 16/06/2005
    • de SENESAEL Daniel
    • à COURARD Philippe, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique

    Conformément au contenu de la Déclaration de Politique Régionale, il est possible aux communes d'instaurer une taxe sur les immeubles bâtis inoccupés.

    Comme Monsieur le Ministre le déclarait, à juste titre, les communes constituent le niveau de pouvoir le plus adapté pour apprécier l'opportunité de mettre en place le recouvrement d'une telle taxe et de mener les investigations propres à dresser l'inventaire des biens concernés. Le renvoi de cette taxation au niveau communal implique l'abrogation du décret du 19 novembre 1998 instaurant une taxe sur les logements abandonnés en Région wallonne.

    Même si le Parlement wallon a récemment adopté les articles 1er à 4 du projet de décret abrogeant la taxe sur les logements abandonnés en Région wallonne, les communes rencontrent aujourd'hui encore quelques difficultés pour appliquer cette taxe.

    Complémentairement à la circulaire budgétaire de Monsieur le Ministre du 8 octobre 2004, un modèle de règlement relatif à la taxe sur les immeubles inoccupés a été transmis aux communes.

    L'article 1 de ce modèle de règlement prévoit qu'une taxe communale sur les immeubles bâtis inoccupés est établie. Cet article définit la notion d' « immeuble inoccupé » et prévoit pour le redevable la possibilité d'apporter la preuve que l'immeuble, ou partie de l'immeuble bâti, a effectivement servi de logement ou de lieu d'exercice d'activités pendant une période déterminée.

    Alors que le décret du 19 novembre 1998 prévoyait expressément les critères nécessaires pour que le logement puisse être considéré comme « inoccupé » (consommation d'eau et d'électricité inférieure à un certain minima, pas de mobilier, …), quelles sont les preuves que le contribuable peut apporter aujourd'hui afin de prouver que l'immeuble bâti a effectivement servi de logement ou de lieu d'exercice d'activités ? De quels éléments objectifs les communes doivent-elles tenir compte pour définir s'il y a ou non « occupation » du bâtiment ?

    L'article 4 du modèle de Monsieur le Ministre prévoit une possibilité d'exonération de la taxe pour l'immeuble bâti inoccupé pour cause de travaux en cours ne nécessitant pas de permis préalable. N'y aurait-il pas lieu de préciser différents éléments tels qu'une durée maximale pour l'achèvement des travaux, l'importance de ceux-ci, et ce, afin d'éviter que chaque contribuable fasse état de travaux en cours en vue d'éluder l'impôt ?



    Envisage-t-on d'informer davantage les communes sur l'application de cette taxe ?

    Des informations plus précises vont-elles être transmises aux communes ?
  • Réponse du 07/07/2005
    • de COURARD Philippe

    L'honorable Membre voudra bien trouver ci-après les renseignements sollicités.

    Il entre bien dans mon intention d'apporter des précisions complémentaires aux communes, comme je l'avais déjà annoncé dans ma circulaire du 31 mars 2005 susvisée, dès que l'évaluation de l'application de la taxe aura été effectuée dans le second semestre 2006, et ce, afin d'informer les communes des différents problèmes rencontrés.

    Dans l'attente de cette évaluation, je proposais aux autorités locales de s'adresser à la DGPL, dont les agents restent à leur disposition pour leur rapporter les réponses souhaitées. Les références se trouvent d'ailleurs dans ma circulaire telle que mise en ligne sur le site de la DGPL, sous la rubrique « nouveautés », à la date du 14 avril 2005.

    Je relève qu'actuellement, la DGPL n'est pas particulièrement sollicitée par des demandes communales de renseignements en la matière.

    En ce qui concerne les critères que les communes doivent prendre en compte pour déterminer si un immeuble est ou non inoccupé, il y a d'abord lieu de se référer à l'article 1er du modèle proposé.

    La notion de logement utilisée comme critère pour définir ce qu'est un immeuble inoccupé (article 1er, point 2) doit être entendue au sens que prend ce terme dans le Code wallon du logement, c'est-à-dire « le bâtiment ou la partie de bâtiment structurellement destiné à l'habitation d'un ou de plusieurs ménages ».

    Les points « a » à « e » de l'article 1er ont pour objectif de viser de nombreuses situations objectives quant aux lieux d'activités (parallélisme de raisonnement avec logement/domiciliation/in habitabilité), pour lesquelles la commune ne doit pas effectuer de recherches auprès de tiers car c'est elle qui détient les informations. On s'inscrit donc ici dans une démarche de simplification administrative.

    Concernant le point « e » qui vise en fait les immeubles manifestement à l'abandon, la possibilité donnée au redevable d'apporter la preuve contraire est ici limitée par les motifs ayant conduit à l'arrêté 135 de la Nouvelle Loi Communale.

    En effet, il ne faut pas perdre de vue que le redevable a toujours la possibilité d'apporter la preuve, par toutes voies de droit, que l'immeuble a bien été occupé pendant la période de référence, c'est-à-dire entre les deux constats consécutifs distants de minimum six mois (consommation énergétique, etc.).

    A la suite des éléments de preuve proposés, c'est à la commune d'apprécier raisonnablement si ces éléments apportent la preuve que l'immeuble n'est pas inoccupé. N'oublions pas non plus que, si le redevable n'est pas satisfait de la position de l'administration locale, il lui sera toujours possible de contester l'imposition qui lui est adressée dans les trois mois de la réception de l'avertissement-extrait de rôle, conformément à la possibilité qui lui est offerte par la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales, telle que modifiée.



    Précisons que cette procédure de réclamation permet au redevable de porter son litige devant le tribunal de première instance, s'il conteste la décision rendue par le collège des bourgmestre et échevins en tant qu'autorité administrative.

    En ce qui concerne l'exonération pour les travaux en cours, le modèle de règlement a expressément fait la distinction entre l'immeuble bâti inoccupé pour cause de travaux en cours ne nécessitant pas d'autorisation et l'immeuble bâti faisant effectivement l'objet de travaux d'achèvement dûment autorisés.

    La deuxième hypothèse vise précisément les travaux qui doivent être autorisés par un permis d'urbanisme et, en utilisant les termes « dûment autorisés », le règlement a voulu faire référence à la durée de validité du permis ainsi qu'au délai dans lequel les travaux doivent être exécutés (cf. les dispositions du CWATUP en la matière).

    Il n'était pas possible de se référer à des dispositions légales similaires en ce qui concerne les travaux ne nécessitant pas de permis. Ainsi, encore une fois, il faut s'en remettre au jugement des administrations locales, tout en n'oubliant pas qu'en général, les travaux ne nécessitant pas de permis sont des travaux de minime importance qui ne devraient pas rendre l'immeuble « inoccupable ».