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Loi organique des CPAS - Possibilité de céder des établissements ou des services.

  • Session : 2004-2005
  • Année : 2005
  • N° : 99 (2004-2005) 1

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  • Question écrite du 20/06/2005
    • de BERTOUILLE Chantal
    • à COURARD Philippe, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique

    Un centre public d'action sociale a pour mission d'assurer aux personnes et aux familles l'aide due par la collectivité. La loi organique des centres publics d'action sociale prévoit, en son chapitre IV, que cette aide peut être matérielle, sociale, médicale, médico-sociale ou psychologique.

    C'est pourquoi la majorité des CPAS proposent aujourd'hui une aide ménagère pour les personnes âgées, les moins valides ou les personnes en situation de détresse sociale, par exemple.

    Beaucoup de CPAS ont également créé d'autres types de services, tels que des maisons de repos, des centres psycho-gériatriques, des centres de services et autres. Cette situation peut néanmoins donner lieu à des problèmes organisationnels et c'est pourquoi plusieurs CPAS préfèrent réduire ce type d'aide ou encore tout simplement la céder à une entreprise privée, à une asbl ou à une entreprise de services dont c'est plus spécifiquement l'activité.

    L'article 60, § 6, de la loi organique dispose que le CPAS « crée, étend et gère» un service.

    Monsieur le Ministre peut-il me dire si, la sur base de la législation actuellement en vigueur, les CPAS de la Région wallonne peuvent effectivement, sans problème juridique, céder la gestion de certains établissements et services à des asbl, des entreprises privées ou encore à des entreprises de services dont c'est l'activité principale?
  • Réponse du 12/07/2005
    • de COURARD Philippe


    La question posée par l'honorable Membre a retenu toute mon attention.

    Pour être complet, il y a lieu tout d'abord de rappeler que, si un centre peut créer, étendre et gérer un service en application de l'article 60, §6, de la loi du 8 juillet 1976 organique des C.P.A.S., il peut aussi décider de mettre fin à un service, c'est-à-dire en cesser l'exploitation et, le cas échéant, désaffecter les biens qui lui étaient nécessaires dans le cadre de cette exploitation.

    En outre, lorsqu'un CPAS crée un service ou un établissement, il doit en assumer lui-même la


    gestion.

    Pour être complet, il convient d'ajouter que loi organique appréhende sous plusieurs formes la manière avec laquelle un CPAS peut réaliser ses missions.

    Outre l'article 60, §6, de la loi que je viens d'évoquer, on peut y ajouter d'autres dispositions.

    Ainsi aux termes de son article 61, la loi organique permet au Centre de recourir à la collaboration de personnes, d'établissements ou de services qui, créés soit par des pouvoirs publics, soit par l'initiative privée, disposent des moyens nécessaires pour réaliser les diverses solutions qui s'imposent, en respectant le libre choix de l'intéressé. En son alinéa 3, le même article 61 dispose encore que « Dans le même but, le centre peut conclure des conventions soit avec un autre centre public d'aide sociale, un autre pouvoir public ou un établissement d'utilité publique, soit avec une personne privée ou un organisme privé.

    En son article 79, §1er, alinéa 2, la même loi prévoit que « Le conseil peut également employer les capitaux du centre à des participations dans des sociétés poursuivant des buts sociaux en rapport avec les missions du centre public d'aide sociale ou favorisant le fonctionnement du centre pour autant que ces sociétés respectent les dispositions des articles 118 à 135 de la loi ou adoptent la forme d'une association intercommunale;

    Enfin, et j'en terminerai par là, ledit article 79 en son §2 prévoit que« Le centre public d'aide sociale peut également, en vue de satisfaire des besoins spécifiques non rencontrés par ses services et dans le cadre d'une activité connexe qui ne constitue pas une partie importante de son action, décider de devenir membre d'une association sans but lucratif, autre qu'une association intercommunale,
    conformément à la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique, constituées avec d'autres pouvoirs publics et/ou des personnes physiques ou morales autres que celles qui ont un but lucratif moyennant le respect de plusieurs conditions.

    Le législateur a donc bien pris en considération le fait qu'un CPAS qui ne pourrait en son sein rendre tous les services résultant de ses missions, puisse les confier à un tiers dans des conditions bien précises, ou adhérer à une asbl existante ayant pour objet la réalisation dudit service.

    La légalité de ces initiatives est contrôlée au travers de la tutelle prévue aux articles 111 et 112 de la loi organique.