/

La dispersion des centres funéraires

  • Session : 2016-2017
  • Année : 2016
  • N° : 205 (2016-2017) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 12/12/2016
    • de STOFFELS Edmund
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie

    Les crémations sont en augmentation constante, 15 000 en 2015 contre 4 000 en 1990.

    La dispersion des cendres sur un terrain privé consécutivement à la crémation est autorisée par le législateur. Consécutivement, c’est le mot qui pose problème, pour une partie des communes.

    En effet, les cendres qui passaient d’abord par la maison rendaient la dispersion impossible et celles-ci étaient donc répandues illégalement sur des terrains privés.

    Puis-je demander à Monsieur le Ministre de dresser un inventaire des pratiques qualifiées d’illégales ?

    Est-ce un phénomène fréquent ?

    En plus, que faut-il penser du fait que parfois les cendres sont transformées en diamant et ensuite intégrées dans des bijoux ?
  • Réponse du 10/01/2017
    • de FURLAN Paul

    Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation offre différents modes de gestion d’une dépouille. Lorsque le choix de la crémation a été posé, outre les possibilités internes au cimetière et la dispersion des cendres en mer territoriale, trois modes que je qualifierais de « privé » s’offrent aux citoyens : la conservation de l’urne à domicile, la dispersion des cendres en terrain privé et l’inhumation des cendres en terrain privé.
    Les règles qui s’appliquent à la conservation ne sont pas identiques à celles qui concernent la dispersion et l’inhumation en terrain privé. À titre d’exemple, pour ces deux derniers, la commune de décès doit s’assurer de l’autorisation écrite du propriétaire du terrain alors dans le cas de la conservation à domicile, l’urne est remise à un proche qui en assume la responsabilité, sans que ne doive être produite d’autorisation puisque les cendres ne sont pas destinées à retourner en terre.

    Le décret du 6 mars 2009 et son arrêté d’exécution du 29 octobre 2009 sont gouvernés par les principes de respect dû à la mémoire des morts et de respect des dernières volontés du défunt. Il en découle que le mode de sépulture choisi par le défunt ou pour le défunt, lors de son décès, par la personne qualifiée pour pouvoir aux funérailles ne peut être arbitrairement modifié (sauf dans ce dernier cas, découverte d’un acte de dernières volontés).

    Dès lors, disperser, sans autre formalité, des cendres en terrain privé alors que le choix du mode de sépulture s’était porté sur une conservation à domicile revient donc à modifier les dernières volontés, qu’elles aient été précisées par le défunt à l’officier de l’État civil, ou mentionnées par simple écrit, ou encore prononcées, après décès, par la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles. En outre, en telle hypothèse, la commune du lieu de décès n’a pas été en mesure de s’assurer du consentement du propriétaire du terrain. La procédure n’est donc pas respectée.

    Jusqu’à l’entrée en vigueur du décret du 10 novembre 2016 -j’y reviendrai-, la fin d’une conservation à domicile ne pouvait déboucher que sur une dispersion sur l’aire du cimetière communal, une inhumation en cimetière communal ou un placement en columbarium, en application de l’article 39 de l’arrêté du 29 octobre 2009.

    Je ne suis pas en mesure d'indiquer la fréquence de dispersions illégales en terrain privé alors que le choix de la conservation à domicile avait été posé. Je n’ai, en tout cas, pas été saisi de recours, ni de famille, ni de commune, à cet égard.

    Je profite de l’occasion pour rappeler que notre Parlement a voté, début du mois de novembre, une nouvelle modification du décret du 6 mars 2009 relatif aux funérailles. Il est maintenant prévu que lorsque le choix porte sur la conservation des cendres, il convient de préciser à l’officier de l’État civil, la destination finale à donner aux cendres, qui pourra entre autres être la dispersion des cendres ou leur inhumation en terrain privé. Dans ce dernier cas, l’urne doit être biodégradable. Et en tout état de cause, la règle imposant l’accord du propriétaire du terrain reste de rigueur. On peut dès lors pu constater que le mot « consécutivement » a en conséquence été supprimé de l’article L1232-26 du Code.

    Concernant la confection de bijoux, j’imagine que l'honorable membre fait référence à la partie symbolique des cendres qui peut être remise au conjoint, au cohabitant légal et aux parents ou alliés au premier degré, en application de l’article L1232-26 du Code. Ladite disposition implique que ces cendres soient traitées avec décence et dignité et j’imagine que faire perdurer le défunt au travers de la confection d’un bijou qui pourrait être porté au quotidien rencontre cet objectif de décence et de dignité et de respect des défunts.