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Le régime d'absence du bourgmestre

  • Session : 2016-2017
  • Année : 2016
  • N° : 212 (2016-2017) 1

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  • Question écrite du 15/12/2016
    • de ARENS Josy
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie

    L’article L1123-5, §1er, du Code de la démocratie locale dit que : « […] En cas d’absence ou d’empêchement du bourgmestre, ses fonctions sont remplies par l’échevin de nationalité belge délégué par le bourgmestre. […] §2. L’échevin qui remplace un bourgmestre considéré comme empêché est remplacé, conformément à l’article L1123-10, §1er, à la demande du collège communal pour la période pendant laquelle il remplace le bourgmestre ».

    Que recouvre la notion « d’absence » du bourgmestre ?

    Cette notion recouvre-t-elle uniquement le régime dit « d’empêchement » couvrant le cumul avec un mandat exécutif régional/fédéral, le cas d’une naissance et le cas de la maladie ou « l’absence » recouvre-t-elle aussi d’autres situations ?

    Cette notion est-elle de stricte application ?
  • Réponse du 10/01/2017
    • de FURLAN Paul

    La notion d’absence recouvre les cas où les fonctions du bourgmestre cessent prématurément. Elle provoque dès lors la vacance du mandat. Ainsi, la démission, le décès et la révocation sont des causes d’absence.

    L’absence du bourgmestre est à distinguer de l’empêchement de ce dernier. En effet, en cas d’empêchement, les fonctions du bourgmestre ne cessent pas définitivement, mais le bourgmestre est dans une situation telle qu’une autre personne doit remplir le rôle maïoral ad interim.

    Aussi, le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation prévoit certains cas d’empêchement légaux du bourgmestre tels que l’exercice du mandat de ministre ou de secrétaire d’Etat. Mais l’empêchement peut également être un empêchement de fait. Ainsi, le bourgmestre peut être malade, en vacances, pour des raisons personnelles, etc. Le bourgmestre apprécie lui-même en premier lieu s’il est ou non empêché d’exercer sa fonction.