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La publicité en matière de commercialisation d’animaux

  • Session : 2016-2017
  • Année : 2016
  • N° : 295 (2016-2017) 1

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  • Question écrite du 15/12/2016
    • de KNAEPEN Philippe
    • à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal

    Ce mercredi 9 novembre, le décret modifiant l’article 11bis de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux concernant l’interdiction de publicité en matière de commercialisation de certaines espèces animales a été voté. Comme Monsieur le Ministre le souligne, l’acquisition d’un animal représente une responsabilité et doit faire l’objet d’une réflexion de la part de l’acquéreur.

    Force est de constater que ce n’est pas toujours le cas. En effet, les chiffres sont plus qu’inquiétants : 25 000 chiens, 32 000 chats et 6 500 autres animaux sont recueillis chaque année dans les refuges belges. Parmi ceux-ci, environ 2 500 chiens, 10 500 chats et 650 autres animaux sont euthanasiés.

    Pour lutter contre cette problématique par le biais du décret proposé, Monsieur le Ministre entend interdire la publicité en ce qui concerne la commercialisation d’animaux par tout autre biais que celui dûment autorisé, à savoir un site internet à cet usage exclusif et, bien sûr, les plateformes existantes des différents refuges. Toute personne ne respectant pas cette injonction commet une infraction de troisième catégorie au sens de l’article D.151 du Livre Ier du Code de l’environnement.

    Monsieur le Ministre peut-il expliciter les mesures de contrôle envisagées en la matière  ? Les réseaux sociaux regorgent en effet de ce type d’annonces. Comment compte-t-il y mettre fin concrètement  ? Cela représente un travail titanesque… Quels moyens seront-ils mis en œuvre, tant humains que financiers  ? Compte-t-il sur l’effet dissuasif de l’amende encourue  ? À combien s’élèverait cette amende  ? Quels moyens vont-ils être mis en œuvre pour assurer la bonne information des citoyens en la matière  ?

    Par ailleurs, de nombreuses annonces n’impliquent pas la vente, mais le don de nombreuses espèces (portée de chatons ou de chiots…). Qu’en est-il de ces annonces-là  ? Le décret prévoit-il une interdiction similaire ?
  • Réponse du 28/12/2016
    • de DI ANTONIO Carlo

    Conformément à l’article 34 de la loi, la recherche et le constat des infractions à la loi du 14 août 1986 sur le bien-être animal (et donc le contrôle du respect des mesures instaurées par le décret du 10 novembre 2016 relatif à la publicité visant la commercialisation d’animaux) seront assurés par :
    - la police locale/fédérale ;
    - l’unité du bien-être animal ;
    - l’agent constatateur communal.

    À partir du 1er avril 2017, date d’entrée en vigueur du décret du 10 novembre 2016, tout citoyen qui sera face à une annonce pour la commercialisation d’animaux en dehors des sites et revues spécialisées peut remplir un formulaire de plainte en ligne afin d’en informer le Service public Wallonie.

    L’amende administrative encourue est de 50 à 10.000 euros, son montant me semble effectivement dissuasif.

    Nul n’est censé ignorer la loi, néanmoins, afin d’assurer une bonne information des citoyens, des communiqués de presse ont été publiés et d’autres le seront encore au moment de l’entrée en vigueur du décret. L’information du citoyen se fera également par les réseaux sociaux, notamment au travers de la page Facebook « Bien-être animal en Wallonie ».

    L’article 3, al.1, 8° de la loi du 14 août 1986 précise que céder un animal à titre gratuit est un acte de commercialisation or, tout acte de commercialisation doit se faire dans le respect du nouveau décret relatif à la publicité.