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Le respect du prescrit de l'arrêté royal du 18 février 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière

  • Session : 2016-2017
  • Année : 2017
  • N° : 401 (2016-2017) 1

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  • Question écrite du 05/01/2017
    • de TZANETATOS Nicolas
    • à PREVOT Maxime, Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine

    Le point 4.2.4 de l’annexe de l’arrêté royal du 18 février 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière stipule que «  la vente directe au consommateur de ces produits est seulement permise aux pharmaciens d’officine  ».

    J’ai été informé que des appels d’offres ont été lancés par des maisons de repos et de soins (MRS) pour l’attribution de marchés de denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière pour les personnes âgées et les personnes malades (produits de nutrition clinique sans prescription).

    Selon mes informations, certaines MRS ne passent pas par un pharmacien d’officine pour délivrer ces produits à leurs résidents.

    Selon moi, ces MRS ne respectent donc pas le prescrit de l’arrêté royal susmentionné.

    Monsieur le Ministre partage-t-il mon analyse  ?

    Dans le cas contraire, peut-il expliquer les raisons de cet écart ?
  • Réponse du 19/01/2017
    • de PREVOT Maxime

    La question d’interprétation de l'honorable membre de la règlementation décrite à l’arrêté royal du 18 février 1991 relatif aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière relève de la compétence de ma collègue en charge de la Santé au Gouvernement fédéral, Madame Maggie DE BLOCK.

    Afin de respecter le principe de la répartition des compétences entre l’État fédéral et les entités fédérées en interprétant cette disposition, je l’invite à lui adresser sa question.