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L'annulation d'un permis d'urbanisme par l'autorité communale

  • Session : 2016-2017
  • Année : 2017
  • N° : 357 (2016-2017) 1

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  • Question écrite du 10/01/2017
    • de STOFFELS Edmund
    • à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal

    Je suis maintenant quelques fois confronté à des particuliers qui viennent d’être informés qu’un permis pour de petites infrastructures accordé il y a des années vient d’être annulé par l’autorité communale.

    Cela implique que ce qui avait été autorisé a été réalisé, mais se trouve soudainement en situation d’infraction urbanistique. Qui en prend la responsabilité sur le plan administratif et juridique ?

    Est-ce que cette pratique ouvre un droit au recours sur le plan administratif ?

    Est-ce qu’elle ouvre un droit d’être indemnisé par l’autorité agissant ainsi (au cas où le retrait du permis implique des dépenses) ?

    Quelle est la situation si, après coup, l’autorité annule le permis parce qu’elle s’est rendu compte qu’au moment de l’octroi elle a commis une erreur ?

    Doit-on conclure que dans ce cas, l’autorité doit assumer l’erreur qu’elle a faite ?

    Quelle est la situation si, après coup, l’autorité annule le permis justifiant sa décision par le fait que l’octroi du permis a été fait sur base d’un dossier contentant des erreurs (faites par le candidat-bâtisseur ou son architecte) que l’autorité n’avait pas remarquées au moment de l’octroi ou que l’autorité ne s’est pas donné la peine de vérifier ?
  • Réponse du 25/01/2017
    • de DI ANTONIO Carlo

    Le retrait des actes administratifs est soumis à des règles issues du cadre légal relatif au contentieux devant le Conseil d’État et de la jurisprudence y relative.

    Une décision de retrait a pour effet d’anéantir ab initio l’acte administratif qui en est l’objet. En raison de son effet rétroactif, le retrait heurte le principe général de la non-rétroactivité des actes administratifs. C’est pourquoi son usage est limité dans le temps et les motifs le justifiant sont strictement encadrés : seul un acte administratif irrégulier peut être retiré par son auteur et le retrait doit être motivé.

    En outre, la décision de retrait doit intervenir dans un délai de 60 jours à compter de l’adoption de l’acte. Cette décision de retrait peut également survenir en cours d’instruction de la suspension introduite par le fonctionnaire délégué auprès du Gouvernement à l’encontre de l’acte objet du retrait. Dans ce cas, le retrait peut, selon le cas, intervenir légèrement au-delà du délai de 60 jours précité. Enfin, la décision de retrait peut encore intervenir en cours de procédure devant le Conseil d’État à l’encontre de l’acte objet du retrait, et jusqu’à la clôture des débats devant la Haute juridiction. C’est le seul cas où la décision de retrait peut intervenir après un délai plus important et « variable ».

    Il n’appartient pas à l’autorité administrative de retirer, même pour cause d’excès de pouvoir, un acte administratif lorsqu’est venu à expiration le délai fixé pour l’introduction d’un recours devant le Conseil d’État. Il ne peut être fait exception à cette règle de délai que si une disposition législative autorise le retrait ou si l’acte retiré est qualifiable d’inexistant ou encore s’il a été obtenu par fraude.

    Il n’est pas possible de retirer un acte en raison de l’irrégularité due à une erreur de l’administration. En effet, les illégalités entachant les actes administratifs sont imputables à leurs auteurs. C’est pourquoi considérer que le pouvoir de retirer une décision illégale n’existerait que dans les seuls cas où l’illégalité ne serait pas imputable à l’autorité administrative, serait contraire au rétablissement de la légalité auquel l’administration doit procéder.


    La décision de retrait de l’acte peut être contestée devant le Conseil d’État comme tout autre acte administratif. Une action en dommages et intérêts peut être introduite si le destinataire de l’acte s’estime lésé par une décision de retrait irrégulière.