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La signature de la décision octroyant les primes de fermeture de lits des maternités de Lobbes et de Nivelles

  • Session : 2016-2017
  • Année : 2017
  • N° : 462 (2016-2017) 1

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  • Question écrite du 24/01/2017
    • de TZANETATOS Nicolas
    • à PREVOT Maxime, Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine

    Je remercie Monsieur le Ministre pour la réponse qu'il a apportée à ma question relative aux primes de fermeture de lits des maternités de Lobbes et de Nivelles (question n°386).

    Cependant, dans sa réponse, il n’indique pas s'il a effectivement signé la décision octroyant les primes pour les fermetures de lits des maternités de Lobbes et de Nivelles du Groupe Jolimont.

    Peut-il, dès lors, nous indiquer s'il a signé une telle décision et, dans l’affirmative, nous préciser le montant que le Groupe Jolimont a touché dans le cadre de la fermeture des deux maternités précitées ?
  • Réponse du 15/02/2017
    • de PREVOT Maxime

    Cette question porte sur la décision que je devrais prendre pour l’octroi des « primes » de fermeture, intitulées en fait « indemnités » dans la loi coordonnée sur les hôpitaux et autres établissements de soins, le 10 juillet 2008.

    La base légale relative à ces indemnités de fermeture est l’article 65, alinéa 2 : « Une indemnité peut également être accordée par l'État pour les frais de fermeture de non-exploitation d'un hôpital ou d'un service hospitalier », et alinéa 4 « Le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixe les conditions d'octroi et les modalités de calcul de cette indemnité ».

    Cette indemnité de fermeture relève donc de la compétence exclusive de l’État fédéral avec, élément à souligner, délibération en Conseil des Ministres quant aux conditions et aux modalités de calcul. La décision ou les décisions relatives à leur octroi à des hôpitaux individuels, et donc aux Centres Hospitaliers de Jolimont pour ses deux hôpitaux (Jolimont – Lobbes et Tubize – Nivelles) relèvent dès lors également de sa compétence exclusive.

    Par ailleurs, aucune disposition dans la loi sur les hôpitaux n’habilite les entités fédérées et, partant, la Région wallonne, à soumettre les fermetures de lits à une autorisation préalable voire même de s’y opposer. En s’y opposant, la Région wallonne commettrait un excès de pouvoir.

    Enfin, il est utile de rappeler que la réponse aux besoins de la population en matière de soins hospitaliers relève également de l’État fédéral dans le cadre de sa compétence pour les règles de base relatives à la programmation (art. 5, §1er, I, 1°, c), de la loi spéciale du 8 août 1980). La base légale de son action en la matière est l’article 36 de la loi coordonnée qui dispose que les critères de programmations sont établis « compte tenu des besoins généraux et spéciaux de la population à desservir à l'intérieur d'un territoire à fixer ». Ici aussi, ces critères sont établis par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

    Il y a dès lors lieu d’interpeller soit la Ministre fédérale de la Santé publique pour l’exécution des dispositions relatives aux indemnités de fermeture, soit le Premier Ministre pour la coordination de l’action du Gouvernement.