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Les déclarations individuelles facultatives d’apparentement

  • Session : 2016-2017
  • Année : 2017
  • N° : 302 (2016-2017) 1

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  • Question écrite du 07/02/2017
    • de MOUYARD Gilles
    • à DERMAGNE Pierre-Yves, Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville et du Logement

    La technique de l’apparentement a été introduite dans le décret du 5 décembre 1996 relatif aux intercommunales wallonne, et ce, afin que le conseil d’administration soit le reflet de la composition de l’ensemble des conseils communaux, afin de garantir le pluralisme politique.

    Cependant, la législation ne donne aucune indication sur la possibilité pour un membre d’un Conseil communal de se désapparenter.

    Un conseiller communal qui s’est apparenté à un groupe politique à la suite des élections communales peut-il en cours de législature prendre la décision de changer de groupe politique  ? Dans l’affirmative qu’elle est la procédure à suivre  ? Quelles sont les implications, les conséquences, que peut entraîner un changement d’apparentement  ?

    Peut-on imaginer également qu’un groupe politique exclut un conseil communal qui s’y est apparenté ?
  • Réponse du 01/03/2017
    • de DERMAGNE Pierre-Yves

    L’apparentement ou le regroupement est prévu par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD) et permet en effet un pluralisme politique au sein des organes paralocaux.

    L’apparentement ou le regroupement détermine pour la durée de la législature la composition politique des organes de gestion quelles que soient les modifications intervenues au cours de ces 6 ans.

    Il n’en demeure pas moins qu’il peut y avoir des mouvements au sein des groupes politiques durant la durée d’une législature, lesquels aboutissent dans certains cas à des situations problématiques.

    Ainsi, en cas de démission ou d’exclusion prévue à l’article L1123-1 § 1 et à l’article L2212-39 § 1 alinéas 2 et 3 du CDLD, le conseiller communal perd tous ses mandats dérivés.

    Afin d’éviter toute manœuvre d’opportunisme politique dans le chef du mandataire démissionnaire ou exclu, le Code a également figé la composition des groupes politiques ne permettant pas ainsi à l’intéressé d’aller grossir les rangs d’un autre groupe et modifier ainsi la répartition de sièges sur base d’une clé d’Hondt.

    Admettre un changement d’apparentement en cours de législature reviendrait à nier cet objectif de bonne gouvernance voulue par le législateur.

    Pour la même raison, un groupe ne peut exclure un conseiller qui se serait apparenté à lui, mais qui au regard du Code n’est pas un élu de sa liste et donc membre de son groupe.