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Le lâcher d'animaux avant la période de chasse

  • Session : 2016-2017
  • Année : 2017
  • N° : 263 (2016-2017) 1

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  • Question écrite du 14/02/2017
    • de ARENS Josy
    • à COLLIN René, Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région

    Le décret du 14 juillet 1994 qui encadre la chasse prévoit que : « Le transport et le lâcher du petit gibier vivant et du gibier d'eau vivant ne sont autorisés que depuis le lendemain du jour de la fermeture de la chasse, jusqu'au trentième jour précédant l'ouverture de celle-ci à l'espèce concernée, avec une exception pour les perdrix ».

    Le lâcher d’animaux élevés par des chasseurs sur un territoire de chasse est donc légal.

    Monsieur le Ministre peut-il rappeler les conditions de ces permissions ?

    Pour quelles raisons autorise-t-on le lâcher du petit gibier ? Quelle est l’origine de cette autorisation ?

    Quels contrôles existent aujourd’hui concernant ces lâchers prévus par le décret de 1994 ? Combien d’animaux ont été relâchés cette année par des chasseurs sur des territoires de chasse ?

    Combien d’animaux d’élevage et sauvages ont-ils été tirés lors de la dernière saison de chasse ?

    Existe-t-il un cadastre des animaux tués ? Comment sait-on s’ils sont sauvages ou d’élevage ?

    L’article 1er de la loi sur le bien-être animal prévoit que  «  Nul ne peut se livrer, sauf pour des raisons de force majeure, à des actes non visés par la présente loi, qui ont pour conséquence de faire périr sans nécessité un animal ou de lui causer sans nécessité des lésions, mutilations, douleurs ou souffrances  ».

    L’introduction des animaux d’élevage pour être tués n’entre-t-elle pas en contradiction avec cet article de loi ?
  • Réponse du 07/03/2017
    • de COLLIN René

    Il faut d’abord rappeler que pendant très longtemps, aucune disposition légale n’interdisait le lâcher de gibier. Le décret de 1994 ayant modifié la loi sur la chasse n’a donc pas « autorisé » le lâcher du gibier, il l’a au contraire restreint de façon assez sévère, en interdisant le lâcher des animaux appartenant aux catégories grand gibier et autre gibier et en limitant la période de l’année durant laquelle le lâcher des animaux des catégories petit gibier et gibier d’eau est permis.

    Si en 1994, le législateur n’a pas interdit les lâchers du petit gibier, c’est notamment parce qu’une telle interdiction risquait de conduire à la fin de la chasse sur une série de territoires de plaine. Or, une telle éventualité n’est en rien souhaitable.

    J’ai ainsi déjà eu l’occasion de souligner, notamment lors de l’adoption du dernier arrêté quinquennal des ouvertures de la chasse, que les chasseurs font partie des acteurs qui se soucient concrètement de la biodiversité en plaine, notamment par leurs démarches concrètes de restauration des biotopes. De plus, comme l’expérience nous le montre, la présence d’un chasseur pour réguler certaines espèces est parfois bien utile et ne coûte rien au trésor public. J’en veux pour preuve les dérogations à l’interdiction de chasser dans plusieurs réserves naturelles. Aujourd’hui, je relève aussi que le sanglier est devenu bien présent au nord du sillon Sambre et Meuse dans les grandes plaines cultivées, avec toutes les conséquences que l’on imagine sans peine si on le laisse s’y développer. On ne peut donc que se réjouir d’avoir encore des chasseurs pour tenter de le réguler.

    La loi du 14 août 1986 dite « bien-être animal » est destinée avant tout aux espèces « sous la garde de I'homme ». Dès lors que les oiseaux gibiers ont recouvré leur liberté, cette loi ne trouve pas à s’appliquer. L’exposé des motifs précise les exceptions pour certaines disciplines, telles la chasse et la pêche qui de fait, ne tombent pas sous son application. Néanmoins, on ne peut provoquer plus de douleurs que celles qui sont inévitables, ce qui signifie qu’un animal blessé doit être tué immédiatement et selon la méthode la plus adéquate.