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Les administrateurs indépendants au sein des gestionnaires de réseau de distribution

  • Session : 2016-2017
  • Année : 2017
  • N° : 138 (2016-2017) 1

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  • Question écrite du 21/02/2017
    • de JEHOLET Pierre-Yves
    • à LACROIX Christophe, Ministre du Budget, de la Fonction publique, de la Simplification administrative et de l'Energie

    L’article 2 du décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité précise la notion d’  «  administrateur indépendant  » exerçant un mandat au sein d’un GRD (ou la filiale opérationnels de celui-ci)  : «  20° « administrateur indépendant » : l’administrateur du gestionnaire de réseau ou de la filiale créée en application de l’article 16, §2, qui:
    a) n’exerce aucune fonction ou activité, rémunérée ou non, au service d’un producteur, d’un fournisseur ou d’un intermédiaire et n’a pas exercé une telle fonction ou activité au cours des vingt-quatre mois précédant sa nomination en tant qu’administrateur, et
    b) ne bénéficie d’aucun avantage matériel octroyé par l’une des personnes visées au littera a), ni par l’une de leurs entreprises associées ou liées, qui, de l’avis de la CWaPE, est susceptible d’influencer son jugement;  ».

    Cette notion d’  «  administrateur indépendant  » est notamment utilisée au sein des articles 12 et 16 dudit décret en vue de garantir la totale indépendance du GRD envers tout fournisseur ou producteur.

    Monsieur le Ministre peut-il garantir que l’ensemble des organes des GRD wallons respecte le prescrit de ce décret  ?

    Dans l’affirmative, peut-il dresser l’état des lieux – pour chaque GRD – des garanties mises en place sur le terrain en vue de respecter cette prescription décrétale  ?
  • Réponse du 08/03/2017
    • de LACROIX Christophe

    La notion « d’administrateurs indépendants » qu'évoque l'honorable membre dans sa question est définie par le décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité (le décret électricité) et la disposition équivalente du décret du 19 décembre 2002 relatif à l’organisation du marché régional du gaz en son article 2,20°. Cette disposition vise à renforcer l’indépendance des GRD par rapport aux fournisseurs, producteurs et intermédiaires.

    Les articles 12 et 16 du décret électricité imposent quant à eux un certain nombre de règles relatives à cette notion d’administrateur indépendant.

    Ces dispositions visaient en fait essentiellement le GRD mixte, à savoir ORES, au sein duquel un partenaire privé intervenait dans le capital social et pour lequel il fallait régler la question de « l’unbundling » c’est-à-dire la séparation des métiers entre fournisseurs et gestionnaire de réseau et l’indépendance du gestionnaire de réseau par rapport aux producteurs, fournisseurs et intermédiaires.

    Il est cependant important de noter qu’à la suite de ces dernières modifications de structure, à compter du 1er janvier 2017, ORES ne devrait plus compter que des associés publics.

    Les comités stratégiques et d’éthique visés à l’article 16 du décret ont bien été créés au sein d’ORES, il y a plusieurs années.

    L’article 12 du décret électricité mentionné règle quant à lui la question des données confidentielles et notamment celles auxquelles les administrateurs indépendants ne devraient pas avoir accès. Dans le cadre de cet article et de l’arrêté du Gouvernement du 21 mars 2002, et au-delà même de la problématique des administrateurs indépendants, l’ensemble des gestionnaires de réseau transmet annuellement à la CWaPE un rapport sur l’exécution de leurs obligations en matière de données confidentielles.

    En l’état de mes connaissances, aucun élément n’est remonté au sein de mon cabinet ou de mon administration qui me porterait à penser qu’ORES n’a pas respecté les prescrits des décrets gaz et électricité au regard des administrateurs indépendants.