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La guidance budgétaire dans le cadre de la médiation collective de dettes

  • Session : 2016-2017
  • Année : 2017
  • N° : 591 (2016-2017) 1

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  • Question écrite du 22/02/2017
    • de STOFFELS Edmund
    • à PREVOT Maxime, Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine

    Lorsqu’il y a médiation collective de dettes, pratiquée par un service que Monsieur le Ministre a agréé et qu'il subsidie, il se peut – suivant la situation – que la médiation se fasse avec une guidance budgétaire (gestion des comptes par un tiers).

    L’objectif est louable s’il s’agit de réapprendre au particulier comment bien gérer son budget en fonction des revenus disponibles.

    Cette guidance, poursuivant un objectif pédagogique, doit être organisée suivant des règles précises, à savoir celle de donner une vue d’ensemble sur tous les mouvements du compte en question – faute de quoi l’intérêt pédagogique sera très relatif.

    Que se passe-t-il si la guidance budgétaire ne respecte pas ce principe ? Si on ne donne aucune vue à la personne concernée sur les mouvements opérés sur son compte ? Et que même après l’avoir réclamé, le particulier ne reçoit aucun document qui l’informe quant auxdits mouvements ? Ou qui justifie à quelle fin l’argent est utilisé ?

    Y a-t-il une instance à laquelle le particulier peut s’adresser pour réclamer ?
  • Réponse du 13/03/2017
    • de PREVOT Maxime

    Afin de répondre à cette question, il est important de bien différencier deux situations dans la prise en charge des dossiers de médiation de dettes par les services de médiation de dettes (SMD) agréés en Wallonie. En effet, cette prise en charge peut être soit amiable, soit judiciaire, c’est-à-dire en règlement collectif de dettes. Dans chacun de ces deux cas, la question de la guidance budgétaire se pose différemment. À cette première distinction doit s’en ajouter une deuxième, à savoir une distinction entre guidance et gestion budgétaire, deux mécanismes distincts, mais complémentaires.

    Dans le cas d’une procédure à l’amiable, c’est-à-dire non judiciaire, la règlementation régionale impose aux SMD de proposer une guidance budgétaire librement consentie. La guidance est définie comme un ensemble de techniques pédagogiques permettant l’autonomisation budgétaire de la personne. Elle n’implique donc pas forcément l’ouverture d’un compte cogéré.

    La gestion budgétaire peut être considérée, quant à elle, comme un module complémentaire à la guidance budgétaire, consistant en l’ouverture d’un compte bancaire cogéré, permettant au médiateur de dettes de se substituer à la personne afin d’effectuer certains paiements (loyer, énergie, etc.). Le but de cette démarche n’est pas de remplacer le bénéficiaire sur le long terme, mais bien d’apporter une assistance en vue d’une automatisation budgétaire. Ces deux mécanismes sont librement consentis par le bénéficiaire, qui garde un droit de retrait de ces procédures. Des procédures de contrôle sont également mises en place. En effet, l’Administration encourage fortement l’application de la circulaire du 12 avril 2007 relative aux procédures de prévention des détournements en ce qui concerne les comptes de tiers gérés par les CPAS. Cette circulaire prévoit la création d’un comité de contrôle chargé de vérifier, par coup de sonde et trimestriellement, les opérations effectuées sur les comptes cogérés au sein du service. De plus, le compte étant cogéré, je précise que le bénéficiaire garde accès à celui-ci et peut donc contrôler les mouvements sur le compte.

    Dans le cadre d’un règlement collectif de dettes (RCD), la situation est sensiblement différente. Premièrement, la législation qui encadre le RCD relève du Fédéral. Deuxièmement, la prise en charge d’un dossier en médiation de dettes judiciaire implique l’ouverture d’un compte de médiation, qui n’est pas librement consenti, à l’inverse d’un compte cogéré. Troisièmement, ce compte est géré par le médiateur, le médié n’y ayant pas accès. Les revenus du bénéficiaire sont versés sur ce compte. Le médiateur effectue ensuite les paiements de la personne relatifs au plan d’apurement. Il reverse un « pécule de médiation » au bénéficiaire, afin que celui-ci puisse subvenir à ses charges courantes (loyer, énergie, nourriture, vêtements, etc.). Pour ce qui est du contrôle des mouvements sur le compte de médiation, la loi impose au médiateur de remettre annuellement un rapport au juge, reprenant, notamment, l’historique des mouvements sur le compte ainsi que le double des extraits de compte. Ce rapport doit obligatoirement être communiqué au médié. Le médié peut demander au juge le remplacement du médiateur de dettes, pour motifs graves.

    L'honorable membre comprendra dès lors l’importance de différencier la procédure à l’amiable du règlement collectif de dettes, les impacts sur le gestionnaire du compte étant différents.