/

Les mandats dérivés dans les organismes relevant de la compétence de Monsieur le Ministre

  • Session : 2016-2017
  • Année : 2017
  • N° : 387 (2016-2017) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 06/03/2017
    • de JEHOLET Pierre-Yves
    • à DERMAGNE Pierre-Yves, Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville et du Logement

    L’accord de coopération du 20 mars 2014 entre la Région wallonne et la Communauté française relatif à la gouvernance dans l’exécution des mandats publics au sein des organismes publics et des entités dérivées de l’autorité publique prévoit en son article 4 que « la rémunération perçue par un administrateur public en contrepartie de l’exercice, par celui-ci, de mandat(s) dérivé(s) revient de droit à l’organisme dont est issue la personne qui exerce le mandat dérivé ».

    Cet accord est d’application dans chaque organisme wallon visé par le décret du 12 février 2004 relatif au statut de l’administrateur public dont le renouvellement intégral des mandats est intervenu après les élections régionales de 2014.

    Le(s) mandataire(s) qui se trouverai(en)t en contravention dispose(nt) d’un mois pour régulariser leur situation.

    Lors de l’examen récent en commission parlementaire du projet de décret modifiant le décret du 12 février 2004 relatif au statut de l’administrateur public et le décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d’intérêt public, Monsieur le Ministre-Président n’a pu confirmer avec certitude que toutes les rémunérations liées aux mandats dérivés ont bien été versées à l’organisme d’où proviennent les administrateurs exerçant ces mandats dérivés.

    Monsieur le Ministre peut-il m’indiquer, pour chaque organisme d’intérêt public et autre entité dérivée de l’autorité publique dont il a la charge, si le respect de cette obligation a bien été contrôlé ? Des administrateurs se trouvaient-ils en situation litigieuse sur ce point ? Dans l’affirmative, la situation a-t-elle été régularisée ? Me confirme-t-il que toutes les rémunérations liées aux mandats dérivés ont été versées à l’organisme d’où proviennent les administrateurs exerçant ces mandats dérivés ? Pour chaque organisme visé, quels montants ces rémunérations représentent-elles ? Si tel n’est pas le cas, pour quelles raisons, le respect de cette disposition n’a-t-elle pas été vérifiée ? Quels sont les éléments qui justifient que la situation demeure en contravention ?
  • Réponse du 28/03/2017
    • de DERMAGNE Pierre-Yves

    Voici les réponses qui m’ont été apportées :

    * Pour le CRAC :

    Madame Isabelle NEMERY a été désignée le 11 mai 2015 en tant que Directrice générale du Centre Régional d’Aides aux Communes (mandataire de rang A2) et n’exerce aucun mandat dérivé, dans un autre organisme public.


    * Pour le FLW :

    Son conseil d’administration est composé de 3 groupes d’administrateurs, proposés par la Ligue des Familles, par le Gouvernement wallon, et conjointement par la Ligue et le Gouvernement.

    Le capital du Fonds est privé à 100 % et la société a investi ses capitaux propres dans la société d'assurances Whestia. Le Fonds détient ainsi 32,5 % du capital de cette compagnie.

    Dans ce cadre, au 1er janvier 2017, un administrateur du Fonds exerçait un mandat d'administrateur au sein de la société Whestia. Mais il s'agit d'un mandat en représentation des capitaux privés du Fonds. L’administrateur ne s’est donc pas vu attribuer ce mandat en tant qu’administrateur public.


    * Pour la SWCS :

    La SWCS n’est actuellement pas concernée par la disposition évoquée par Monsieur Jeholet étant donné que son Conseil d’administration a été renouvelé en octobre 2013.

    Nous serons attentifs au respect de nos obligations lors du futur renouvellement prévu en octobre 2018.


    * Pour la SWL :


    L’accord de coopération du 20 mars 2014 entre la Région wallonne et la Communauté française relatif à la gouvernance dans l’exécution des mandats publics au sein des organismes publics et des entités dérivées de l’autorité publique n’est pas encore d’application au sein de la Société wallonne du Logement.

    En effet, l’article 7 dudit accord relatif aux dispositions finales indique que : « Le présent accord de coopération entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du dernier acte d'assentiment des parties contractantes, mais ne produit ses effets pour la première fois dans chaque organisme concerné, qu'à l'occasion du renouvellement intégral de tous les mandats de l'organisme, qui dépendent d'une nomination ou d'une proposition du Gouvernement, dont la date est postérieure aux élections régionales de 2014. »

    Or, le dernier renouvellement intégral des membres du Conseil d’administration de la Société wallonne du Logement date du 1er juin 2012.

    La Société wallonne du Logement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires au respect de cet accord de coopération du 20 mars 2014 lors du prochain renouvellement intégral des membres de son Conseil d’administration.