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Les modifications de plans de secteur

  • Session : 2016-2017
  • Année : 2017
  • N° : 571 (2016-2017) 1

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  • Question écrite du 07/03/2017
    • de STOFFELS Edmund
    • à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal

    Les plans de secteur sont et resteront des éléments centraux de la politique d'aménagement du territoire en Wallonie. Or, ces documents, souvent vieux de plusieurs dizaines d'années, ne sont plus spécialement adaptés aux réalités socio-économiques et environnementales actuelles.

    Les modifications concernent souvent le changement d'une zone non urbanisable en zone urbanisable : c'est par exemple le cas de l'inscription d'une nouvelle (ou d'une extension) de ZAE.
    Dans ces cas-là, la procédure est bien connue : il faut des compensations planologiques, une étude d'incidences, etc.

    Qu'en est-il lorsqu'il s'agit de changer une zone agricole en zone forestière ? Faut-il dans ce cas des études d'incidence sur l'environnement ? Faut-il procéder à des compensations planologiques ou alternatives ? Dans l'hypothèse où un tel changement est envisagé, quelle sera la durée de la procédure ?

    Le cas échéant, si cette procédure est menée à son terme, quelles seront les activités autorisées dans cette nouvelle zone forestière ? Pourrait-on y implanter des entreprises de la première transformation du bois ou régulariser de telles entreprises, qui se trouveraient actuellement en zone agricole, ou permettre à de telles entreprises de s'étendre, alors que l'actuel article 111 du CWATUP ne le leur permet plus ?
  • Réponse du 23/03/2017
    • de DI ANTONIO Carlo

    La procédure de révision du plan de secteur est la même quelle que soit la zone visée. Bien entendu, pour la modification d’une zone non destinée à l’urbanisation en zone également non destinée à l’urbanisation, aucune compensation ne serait requise.

    Dans ce cas de figure, un allègement de l’étude d’incidences, voire une dispense de celle-ci pourrait être décidé dans les limites fixées par le CWATUP ou le CoDT.

    Il s’agit néanmoins d’une décision à prendre au cas par cas, en fonction notamment des situations de fait et de droit et des enjeux relevés sur le terrain. Étant donné les nouvelles activités admissibles en zone agricole et zone forestière qui sont prévues par le CoDT, il est probable que les incidences potentielles de chacune de ces zones puissent être jugées suffisamment importantes et justifier une étude d’incidences. Encore une fois, c’est à prendre au cas par cas étant donné la nature différente des activités qui pourront être développées dans ces zones : éoliennes, activités de diversification agricole, installations d’accueil du public, etc …

    La durée de la procédure de révision du plan de secteur dépend du fait qu’il faille ou non une étude d’incidences, des compensations, des avis, notamment des États ou Régions voisines. Il n’existe pas un seul cas de figure.

    Les activités admissibles en zone forestière sont fixées à l’article 36 du CWATUP et D.II.37 du CODT. Cette dernière est destinée à la sylviculture et à la conservation de l’équilibre écologique. Elle peut comporter les constructions indispensables notamment à la première transformation du bois. Cette dernière est précisée par l’article 452/38 du CWATUPE, qui stipule que sont seuls autorisés les équipements nécessaires au stockage, au sciage, au séchage, à l’écorçage ou au rabotage du bois. Cette activité doit par ailleurs être implantée en lisière d’une zone forestière ne présentant qu’un faible intérêt sylvicole, biologique, hydrologique ou paysager. Elle doit aussi se situer à front d’une voirie suffisamment équipée.

    Enfin, le plan de secteur est, comme son nom l’indique, un outil de planification et que le Conseil d’État n’admet pas qu’une telle procédure soit menée pour régulariser des infractions urbanistiques.