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La redevance sur les exhumations pour les exercices 2017-2019 de la commune d’Ottignies-Louvain-La-Neuve

  • Session : 2016-2017
  • Année : 2017
  • N° : 432 (2016-2017) 1

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  • Question écrite du 14/03/2017
    • de CRUCKE Jean-Luc
    • à DERMAGNE Pierre-Yves, Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville et du Logement

    Par arrêté ministériel du 30 janvier 2017, Monsieur le Ministre n'approuve pas la délibération du 13 décembre 2016 relative à la redevance sur les exhumations pour les exercices 2017-2019 de la commune d'Ottignies-Louvain-La-Neuve.

    Quelles sont les modifications qui étaient proposées, les raisons et les justifications de la non approbation de la décision ?

    Quelles sont les conséquences financières et budgétaires pour la commune ?

    Des responsabilités sont-elles identifiées ? Lesquelles ?
  • Réponse du 05/04/2017
    • de DERMAGNE Pierre-Yves

    L'arrêté du 30 janvier dernier stipule :

    Vu la Constitution, les articles 41,162 et 173 ;

    Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l’article 7 ;

    Vu le Code de la Démocratie locale et de la décentralisation, les articles L3111-1 à L3151-1 ;

    Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 juillet 2014 fixant la répartition des compétences entre les ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement ;

    Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement ;

    Vu la délibération du 13 décembre 2016 reçue le 29 décembre 2016, par laquelle le Conseil communal d’Ottignies-Louvain-la-Neuve établit, pour les exercices 2017 à 2019, une Redevance sur les exhumations ;

    Considérant que l’article 2 de la présente délibération fixe une redevance forfaitaire s’élevant à 1.650 euros pour l’exhumation complexe (de pleine terre) ;

    Considérant que la redevance se caractérise par deux éléments essentiels :

    -Le paiement fait par le particulier est dû suite à un service rendu par la commune et presté à son bénéfice personnel, que ce service soit demandé librement par le particulier ou lui soit imposé par une réglementation quelconque ;

    -Le coût du service rendu doit être répercuté sur le particulier bénéficiaire du service. Il doit donc y avoir une adéquation, une correspondance entre le coût réel du service et la redevance demandée, ce qui n’exclut pas l’établissement de forfaits pour la récupération de montants peu élevés ;

    Considérant que, s’agissant d’une redevance, la solution de principe est le vote d’un règlement prévoyant la récupération des dépenses en fonction des frais réels exposés par la commune ; que, néanmoins, par souci de pragmatisme, la jurisprudence autorise une facturation sur base d’un ou de plusieurs forfaits afin d’éviter que les communes qui ne le souhaiteraient pas ne soient pas obligées d’établir, dans chaque cas d’espèce, un décompte des frais ; que, toutefois, il convient alors de veiller à ce que le ou les forfaits retenus par le règlement se situent dans une fourchette raisonnable par rapport au travail effectué dans chaque cas d’espèce ; que, dans ce contexte, il ne fait à cet égard aucun doute que le taux de 1.650 euros prévu par la délibération précitée du 13 décembre 2016 du conseil communal d'Ottignies-Louvain-la-Neuve pour une exhumation complexe dépassera, dans certaines des hypothèses pour lesquelles il sera appliqué, le montant des frais réels exposés par la commune ;

    Considérant que la délibération ne contient aucun élément matériel qui permettrait de déterminer que ce montant correspond au coût réel du service fourni ;

    Considérant dès lors qu'en stipulant que le montant de la redevance en question est fixé à 1.650 euros pour une exhumation complexe, le présent règlement ne respecte pas l’exigence rappelée ci-dessus de toujours établir le taux d’une redevance en rapport avec le coût du service effectué ;

    Considérant qu'une telle méconnaissance est de nature à porter atteinte à la notion de redevance telle qu'elle résulte de l'article 173 de la Constitution et de son interprétation par la jurisprudence constante du Conseil d'État et de la Cour de cassation;

    Considérant que cette méconnaissance génère également une confusion entre les notions de redevance et de taxe telles qu'elles découlent de l'interprétation constante des dispositions des articles 170 et 173 de la Constitution;

    Considérant dès lors que l’article 2 de la délibération, en ce qu’il concerne l’exhumation complexe (de pleine terre) viole la loi ;

    ARRETE :

    Article 1er :

    La délibération du 13 décembre 2016 par laquelle le Conseil communal d'Ottignies-Louvain-la-Neuve établit, pour les exercices 2017 à 2019, une redevance sur les exhumations n'est pas approuvée.

    Concernant les conséquences financières et budgétaires pour la commune d’Ottignies- Louvain-la-Neuve, la continuité de la perception est assurée puisque l’ancien règlement (avec son taux de 1500 euros) est toujours d’application.

    En effet, rappelons que le budget 2017 initial de la ville prévoit des recettes fiscales pour un montant de 26 839 967,64 euros et que parmi celles-ci le montant relatif à la redevance sur les exhumations n’est que de 5500 euros.

    Concernant votre question des éventuelles responsabilités, il n’y a pas de responsabilité à établir puisque l’adoption d’un règlement communal suit un cheminement impliquant l’intervention de tous les rouages de l’administration, d’abord l’administration communale en tant que telle, ensuite, le directeur financier, le Collège communal et enfin le Conseil communal.