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Le cumul de l'exercice d'une fonction publique avec une fonction privée

  • Session : 2016-2017
  • Année : 2017
  • N° : 450 (2016-2017) 1

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  • Question écrite du 21/03/2017
    • de MARTIN Nicolas
    • à DERMAGNE Pierre-Yves, Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville et du Logement

    Monsieur le Ministre le sait, l’exercice d’une fonction publique et d’une fonction privée, surtout lorsqu’elles sont exercées de concert, peut engendrer une confusion des genres, menant à des situations problématiques, voire conflictuelles.
     
    En effet, en ces temps de questionnements éthiques autour des problématiques liées aux agissements de quelques-uns, le devoir d’exemplarité des mandataires publics vis-à-vis des citoyens n’en est que plus grand.  
     
    Ma question portera donc sur un cumul de fonctions spécifique : celui de mandataire public et d’avocat. Si rien n’empêche un mandataire public d’exercer dans le même temps une fonction d’avocat, la nature des dossiers gérés par ces mêmes mandataires publics, ou par les cabinets d’avocats qui les emploient, peut à mon sens donner lieu à des situations conflictuelles.
     
    En effet, l’exemple d’un député/avocat qui serait amené à plaider contre une commune, une société publique dépendant du monde communal, provincial ou régional, illustre le conflit d’intérêts potentiel qui peut prendre racine dans de telles circonstances. 
     
    N'y a-t-il pas un problème à voir un parlementaire, qui doit contrôler le Gouvernement qui lui-même exerce la tutelle sur les pouvoirs publics, plaider en tant qu'avocat contre une entité publique locale ?

    Par ailleurs, sa fonction publique ne constitue-t-elle pas un moyen de renforcer l'attractivité de son cabinet privé aux yeux de la population?

    Un parlementaire ne doit-il pas garantir que l'exercice de son mandat ne peut générer une forme directe ou indirecte d'enrichissement personnel par le biais de son activité privée ?

    De la même manière, un député ne doit-il pas faire preuve d'un devoir de réserve face à des structures publiques contrôlées par le Gouvernement qu'il doit lui-même contrôler ?

    Ces situations m'interpellent particulièrement.
     
    Ainsi, un mandataire public qui serait également avocat peut-il plaider des affaires contre des organismes publics, comme des sociétés de logements sociaux ou des communes ?

    N’y a-t-il aucune restriction trouvant à s’appliquer en la matière ?

    Des législations spécifiques sont-elles en vigueur ?

    Dans le cas contraire, une telle réflexion peut-elle être amorcée ?
  • Réponse du 10/05/2017
    • de DERMAGNE Pierre-Yves

    Je me permets de renvoyer l’honorable membre à l’article L1125-10 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation qui stipule que :
    « Outre les interdictions visées à l'article L1122-19, il est interdit à tout membre du conseil et du collège :
    (…)
    2° d'intervenir comme avocat, notaire ou homme d'affaires dans les procès dirigés contre la commune. Il ne pourra, en la même qualité, plaider, aviser ou suivre aucune affaire litigieuse quelconque dans l'intérêt de la commune, si ce n'est gratuitement;
    (…) »

    Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation vise donc, de façon non équivoque, la situation de conflit d’intérêts qui existe entre avocats et mandataires locaux.

    La situation de conflit d’intérêts susvisée ne concerne cependant pas les Membres du Parlement.

    En tant que Ministre en charge, notamment, des Pouvoirs locaux et de la Ville, aucune des problématiques d’éthique visées dans la présente question ne trouve, par conséquent, à s’appliquer dans les matières relevant spécifiquement de mes compétences.

    Il ne m’appartient, par conséquent, pas de me prononcer sur les règles de déontologie qui devraient idéalement guider les comportements d’éthique ou de réserve propres aux avocats qui ont l’opportunité de cumuler leur mandat avec celui de député.

    Enfin, il ne faut pas perdre de vue que l’article 245 du Code pénal punit d’une amende de 100 euros à 50.000 euros et/ou d’une peine d’emprisonnement, assortie éventuellement d’une interdiction du droit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics, toute personne exerçant une fonction publique qui serait reconnue coupable de prise d’intérêt.