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La "task force" mise en place dans le cadre du parcours d'intégration

  • Session : 2016-2017
  • Année : 2017
  • N° : 724 (2016-2017) 1

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  • Question écrite du 22/03/2017
    • de DAELE Matthieu
    • à PREVOT Maxime, Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine

    À l'article 150 du décret relatif à l'intégration des personnes étrangères, sont considérés comme primo-arrivants, les personnes étrangères séjournant en Belgique depuis moins de trois ans.

    Considère-t-on uniquement les personnes en séjour légal ou également les personnes en séjour illégal ? S'il s'agit d'un séjour légal, ce séjour doit-il être ininterrompu pendant trois années consécutives ? Si le séjour illégal est pris en compte, comment prouver la date de départ du séjour illégal en Belgique (attestation d'une ASBL…) ?

    À l'article 152/7, il est précisé que « sauf cas de force majeure dûment attesté, le primo-arrivant se présente au centre compétent dans un délai de trois mois à dater de sa première inscription dans une commune de la région de langue française, afin de s'inscrire au module d'accueil visé à l'article 152, alinéa 2, 1° ».

    La commune où s'est inscrit le primo-arrivant l'informe de l'obligation visée à l'alinéa 1er. § 2. À l'issue du module d'accueil, le centre délivre au primo-arrivant une attestation de fréquentation.

    Le primo-arrivant met tout en œuvre pour obtenir l'attestation visée à l'alinéa 1er dans un délai de 9 mois à dater de son inscription à la commune.
    Le Gouvernement arrête le contenu de l'attestation visée à l'alinéa 1er et ses modalités de délivrance.

    En référence à mes premières questions, Monsieur le Ministre peut-il me préciser quel type de personne est alors dispensé ?

    Celles ayant séjourné légalement/illégalement ?

    Peu importe quand le séjour a eu lieu ?

    Quel est le ratio legis de cette dispense ?

    D'autre part, le Gouvernement wallon a annoncé l'instauration d'une task force pour coordonner les actions à mener pour l'accueil des réfugiés en matière de logement, accueil d'urgence ou de nuit, d'urgence sociale, d'accueil en hiver ?

    Peut-il me préciser ce qu'il en est aujourd'hui ?
  • Réponse du 06/04/2017
    • de PREVOT Maxime

    La définition du primo-arrivant telle que libellée dans le livre II du Code wallon de l’action sociale et de la santé vise les personnes étrangères séjournant en Belgique depuis moins de trois ans. Elle ne précise pas si le séjour de moins de trois ans est un séjour légal ou illégal.

    Cette question juridique (faut-il prendre en considération ou pas la période de séjour illégal ?) a été débattue lors des travaux préparatoires à l’adaptation de la circulaire interprétative relative au parcours d’intégration qui est actuellement en cours de mise à jour par mes services. Le Comité de coordination du parcours d’intégration a été saisi de la question et, lors de sa réunion du 13 février dernier, s’appuyant sur l’analyse juridique de l’Administration, le Comité a conclu que le séjour illégal doit être également pris en compte, car le décret ne précise pas qu’il faille séjourner en Belgique légalement depuis moins de 3 ans. Nulle part dans les différents travaux parlementaires, la différence a été établie entre séjour légal et illégal.

    L'honorable membre sait que la non-obtention de l’attestation de fréquentation du parcours d’intégration dans les délais requis est sanctionnable d’une amende administrative pour le primo-arrivant.

    Dès lors, d’un point de vue juridique, il me semble plus prudent d’appliquer la définition dans l’intérêt des bénéficiaires. Mais, si ceux-ci sont en mesure de prouver une présence effective sur le territoire, légale ou illégale, ce séjour sera pris en compte.

    Il convient d’ailleurs de noter que la présence effective sur le territoire peut révéler des périodes de séjour illégal ou légal au gré de l’évolution du dossier de la personne. L’appréciation de la durée de séjour relève dès lors beaucoup plus d’un examen au cas par cas.

    Enfin, que l'honorable membre me permette de l'informer que l’article 152/7 tel qu’énoncé dans sa question n’est plus d’actualité.

    Le Livre II du Code wallon de l’action sociale et de la santé a été modifié par le décret du 28 avril 2016. Je l'invite donc à consulter la nouvelle version de cette législation.

    Pour ce qui concerne la question relative à la « task force », pour ce qui vise mes compétences, nous avons monté en puissance les capacités de notre dispositif d’intégration, en le complétant par une approche spécifique en matière de soutien ethnopsychologique. Pour les structures d’accueil, l’honorable membre sait qu’elles dépendent du Fédéral pour les demandeurs d’asile.

    Pour les personnes qui sont en situation illégale, je ne dispose pas de chiffre précis, les abris de nuit ne contrôlant pas systématiquement l’identité du demandeur dans une logique d’accueil inconditionnel. Je peux toutefois confirmer que la fréquentation des structures n’a pas vu les chiffres exploser durant l’hiver. Tous les chiffres du dernier hiver ne sont pas encore consolidés, mais je sais qu’en janvier, l’abri de La Louvière a présenté un taux d’occupation d’environ 60 %, celui de Liège 93 %, celui de Mons 83 %.

    Pour ce qui concerne les compétences des autres membres du Gouvernement, je me permets de renvoyer l’honorable membre vers le Ministre-Président qui pilote cette « task force ».