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L'application de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics

  • Session : 2016-2017
  • Année : 2017
  • N° : 474 (2016-2017) 1

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  • Question écrite du 04/04/2017
    • de KNAEPEN Philippe
    • à DERMAGNE Pierre-Yves, Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville et du Logement

    La loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics est parue au Moniteur belge du 14 juillet 2016.

    Conformément au prescrit de son article 193, elle n’est pas encore entrée en vigueur, à l'exception de ses articles 185 et 189 (modifications de la loi défense et de la sécurité), ainsi que 191 (arrêté royal du 13 juillet 2014 relatif aux exigences d'efficacité énergétique dans le cadre de certains marchés publics portant sur l'acquisition de produits, de services et de bâtiments).

    Entrée en vigueur, cette loi imposera notamment la dématérialisation complète à partir de 2020, mais progressivement dès 2017, pour les marchés non passés par procédure négociée sans publicité.

    En ce qui concerne les pouvoirs locaux, un échéancier a-t-il été fixé quant à cette dématérialisation  ? Comment va concrètement se dérouler sa mise en application  ? Comment va-t-elle s’organiser au regard des règles de signatures actuellement en vigueur dans les communes et les CPAS  ? Quelle piste est privilégiée  ? Une signature électronique  ? Un système de délégations ?
  • Réponse du 05/05/2017
    • de DERMAGNE Pierre-Yves

    La Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics est effectivement parue au Moniteur belge du 14 juillet 2016, mais n’est pas encore entrée en vigueur, sous réserve de quelques dispositions marginales sans lien avec la présente question.

    La date de son entrée en vigueur sera fixée par le Roi, probablement dans l’arrêté relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques dont le processus législatif est en voie d’achèvement.

    La date envisagée pour l’entrée en vigueur serait le 30 juin 2017, sachant que les marchés avec publicité, publiés avant cette date ou les marchés sans publicité, pour lesquels l’invitation à soumissionner est envoyée avant cette date, resteraient soumis dans leur intégralité, à la Loi en vigueur actuellement, à savoir celle du 15 juin 2006, et à ses arrêtés d’exécution.

    Les informations dont dispose l'honorable membre ne sont pas tout à fait exactes, je me permets donc de les rectifier.

    Je précise tout d’abord que l’article 14§1er de la Loi, imposant une dématérialisation des échanges et notamment de la remise des offres sera, à terme, applicable à toutes les procédures de marché, y compris la procédure négociée sans publication préalable (nouveau nom de la procédure négociée sans publicité dans les secteurs classiques) et la procédure négociée sans mise en concurrence préalable (nouveau nom de la procédure négociée sans publicité dans les secteurs spéciaux).

    Il ne sera en revanche pas applicable aux procédures sans publicité dont le montant estimé est inférieur au seuil européen (actuellement et jusqu’au 31 décembre 2017, 209.000 euros pour les marchés de fournitures et de services, 5.225.000 euros pour les marchés de travaux).

    En plus de cette « non-application » de cette disposition pour les procédures « sans publicité » en dessous des seuils européens, le législateur a prévu, dans le projet d’arrêté royal en matière de passation, une mise en application progressive des dispositions de l’article 14 de la Loi aux autres marchés…

    Cette mise en application se fera en principe en trois phases :
    1. Première phase, à la date d’entrée en vigueur, plus que probablement le 30 juin prochain et sous réserve des dispositions transitoires que j'ai expliquées précédemment, application des règles électroniques pour toutes les centrales d’achat, c'est-à-dire tous les pouvoirs adjudicateurs qui réalisent des activités d’achat centralisées (cfr article 2, 7° de la Loi).
    2. Seconde phase, à partir du 18 octobre 2018, application à tous les autres marchés (non visés par la première phase) dont la valeur estimée est égale ou supérieure au seuil fixé pour la publicité européenne (seuil qui sera d’ici là modifié par un règlement européen, en principe au 1er janvier 2018).
    3. Troisième phase, à partir du 1er janvier 2020, application à tous les autres marchés (non visés par la première et la seconde phase), à savoir les marchés dont la valeur estimée est inférieure au seuil fixé pour la publicité européenne, exception faite des procédures sans publicité sous les mêmes seuils (procédure négociée sans publication préalable et procédure négociée sans mise en concurrence préalable).

    L’échéancier est le même pour tous les pouvoirs adjudicateurs, y compris les pouvoirs locaux.

    En ce qui concerne les pistes envisagées, il ne faut pas oublier que la quasi-totalité des actes « intermédiaires » dans une procédure de marché sont déjà réalisés par des agents administratifs. Ce n’est pas le Collège qui pousse sur le bouton pour publier l’avis de marché, ni qui réceptionne et analyse effectivement les offres même si dans certaines communes, un échevin est systématiquement présent à l’ouverture des offres. Il suffira tout simplement qu’il soit présent à l’ouverture électronique…
    Les obstacles ne sont en tout cas pas insurmontables, sachant que certains pouvoirs locaux passent déjà des procédures électroniques à l’heure actuelle comme notamment la Ville de Liège

    Indépendamment de la passation électronique du marché, les documents du marché et le mode de passation seront de toute façon soumis à l’approbation de l’organe compétent et il en ira de même pour la proposition d’attribution du marché ainsi que pour les modifications éventuelles en cours de marché.