Le rôle des actionnaires au sein d'une intercommunale
Session : 2016-2017
Année : 2017
N° : 487 (2016-2017) 1
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Question écrite du 18/04/2017
de STOMMEN Isabelle
à DERMAGNE Pierre-Yves, Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville et du Logement
Les dysfonctionnements au sein du groupe PUBLIFIN ont mis à l’agenda la question du rôle des actionnaires au sein des intercommunales. En effet, un certain nombre de communes ont souhaité amender l’ordre du jour de l’assemblée générale de ce 31 mars prévoyant le renouvellement du conseil d’administration du groupe.
Les interprétations allaient bon train. L’une d’elles indiquerait que le Code de la démocratie locale ne permet pas d’apprécier la possibilité pour un conseil de voter des amendements à l’ordre du jour d’une intercommunale. Dès lors, il y aurait lieu d’appliquer le Code des Sociétés conformément à l’article L1523-1 alinéa 2 du CDLD.
Suivant le droit des Sociétés, seul l’associé minoritaire qui dispose de parts représentant au moins un cinquième du capital social peut demander une convocation de l’Assemblée générale. En conséquence, nous pourrions déduire que seuls ces associés peuvent également imposer une modification d’un ordre du jour.
Les actionnaires ne remplissant pas cette condition pourraient toutefois poser des questions, en assemblée générale ou par écrit, aux administrateurs sur les points portés à l’ordre du jour.
Monsieur le Ministre pourrait-il clarifier la situation sur les possibilités d’actions des actionnaires sur les ordres du jour des assemblées générales des intercommunales ?
Réponse du 05/05/2017
de DERMAGNE Pierre-Yves
En l’état actuel du droit, les actionnaires ne disposent d’aucun pouvoir d’action aux fins de modifier un ordre du jour d’une assemblée générale d’une intercommunale.
En effet, d’une part, l’ordre du jour dont l’objet relève de matières ciblées par l’article L1523-14 du CDLD est notifié par le conseil d’administration aux associés au moins 30 jours avant la date de l’assemblée générale en vertu de l’article L1523-13, §1er alinéa 4 du CDLD.
D’autre part, conformément à l’article L1523-12 §1er du CDLD, dans la mesure où les associés ont préalablement délibéré sur les points mis à l’ordre du jour, les délégués doivent rapporter à l’assemblée générale, la proportion des votes intervenus au sein de leurs conseils communaux respectifs (mandat impératif). À défaut de délibération du conseil communal, chaque délégué dispose d’1/5ème des voix attribuées à l’associé qu’il représente.
Le dispositif actuel du CDLD ne permet donc pas aux associés de modifier l’ordre du jour d’une assemblée générale d’une intercommunale.
Par ailleurs, le CDLD reconnait au citoyen la possibilité d’inscrire un point complémentaire à l’ordre du jour d’une assemblée générale d’une intercommunale selon les conditions déterminées par l’article L1523-13, §1er du CDLD.
Dès lors, dans la même optique, il pourrait le cas échéant être admis que les associés puissent interpeller le conseil d’administration afin d’ajouter un point complémentaire à l’ordre du jour d’une assemblée générale, et ce, avant le démarrage du délai d’au moins 30 jours endéans lequel l’ordre du jour de l’assemblée générale est notifié aux associés.