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Les normes parasismiques européennes

  • Session : 2016-2017
  • Année : 2017
  • N° : 714 (2016-2017) 1

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  • Question écrite du 19/04/2017
    • de STOFFELS Edmund
    • à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal

    Les communes de Malmedy et de Waimes ainsi qu'une partie du Hainaut, se trouvent dans la zone la plus exposée aux tremblements de terre en Belgique.

    Des séismes de magnitude pouvant atteindre 6,5 s'y sont produits dans le passé. Le risque existe que de tels événements se reproduisent à nouveau et aient des conséquences sérieuses, en termes de vies humaines et de pertes économiques.

    D'après la législation européenne, le principe de précaution vise à garantir un niveau élevé de protection de l'environnement. Dans nos communes, les techniques de construction doivent de ce fait être adaptées aux normes parasismiques (Plumier & Degée 2011) et en particulier à l'Eurocode 8, pour les calculs sismiques. Cette norme est entrée en application début 2011 dans tous les états de l'Union européenne.

    En délivrant un permis d'urbanisme, on devrait imposer le respect de cette réglementation européenne et formuler des propositions pour réduire les risques au maximum.

    Comment intégrer ces éléments dans nos nouvelles règles d'urbanisme ?

    Nous n'avons, sans doute, pas le réflexe de penser à la résistance des constructions aux séismes, comme c'est le cas dans des pays comme le Japon. Néanmoins, au vu des risques, il serait intéressant de s'y employer.

    Monsieur le Ministre entend-il intégrer l'Eurocode 8 dans le guide régional d'urbanisme ?

    Comment avoir une réelle stratégie en la matière ?
  • Réponse du 28/04/2017
    • de DI ANTONIO Carlo

    L’article 136 du CWATUPE permet à l’autorité administrative d’imposer ou de soumettre à conditions particulières de protection des personnes, des biens ou de l’environnement lorsque le projet se rapporte à des biens immobiliers exposés à un risque naturel ou à une contrainte géotechnique majeurs. Ce risque ou contrainte peut-être :
    - l’inondation comprise dans les zones soumises à l’aléa inondation au sens de l’article du Code de l’eau,
    - l’éboulement d’une paroi rocheuse,
    - le glissement de terrain,
    - le karst,
    - les affaissements miniers ou
    - le risque sismique.

    Cette disposition est également reprise à l’article D.IV.57, 3° du CoDT.

    Concrètement, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, l’aléa sismique est évalué pour la Belgique sur base de la répartition territoriale du Peak Groud Acceleration (PGA) pour un séisme de période de retour de 475 ans (le plus probable).

    En effet, si la Commission européenne s’est lancée, depuis de très nombreuses années dans un vaste projet de normes structurales appelées « Eurocodes », aucune transposition n’a encore été opérée dans le droit d’aménagement du territoire. Et pour cause, la stabilité du bâtiment ne relève pas de la responsabilité des autorités compétentes en matière de permis, mais bien de celles de l’ingénieur et de l’architecte qui doivent, notamment, tenir compte de la destination et de l’occupation du bien et de son environnement.

    Il existe des normes de niveau fédéral applicables à tout le territoire belge pour encadrer la conception et le dimensionnement des structures via l’établissement de règles générales en relation avec l’action sismique « balisée » par l’Eurocode 8. Il revient aux auteurs de projets de les respecter lorsqu’elles sont applicables.
    C’est pourquoi il n’est pas opportun d’intégrer ces normes, ni dans la législation d’aménagement du territoire, ni dans le futur guide régional d’urbanisme.