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Le remplacement du bourgmestre en cas d'absence ou d'empêchement

  • Session : 2016-2017
  • Année : 2017
  • N° : 515 (2016-2017) 1

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  • Question écrite du 02/05/2017
    • de VANDORPE Mathilde
    • à DERMAGNE Pierre-Yves, Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville et du Logement

    L’article L1123-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation dit que : « Le collège comprend le bourgmestre, les échevins et le président du conseil de l’action sociale si la législation qui lui est applicable prévoit sa présence au sein du collège communal. »

    L’article L1123-5 dit : « […] En cas d’absence ou d’empêchement du bourgmestre, ses fonctions sont remplies par l’échevin de nationalité belge délégué par le bourgmestre. À défaut, il est remplacé par l’échevin de nationalité belge, le premier en rang. […] ».

    Le Président du conseil de l’action sociale fait partie du collège communal, mais n’est pas un échevin.

    Un bourgmestre peut-il, en cas d’absence ou d’empêchement, désigner le Président du conseil de l’action sociale comme bourgmestre faisant fonction ?
  • Réponse du 18/05/2017
    • de DERMAGNE Pierre-Yves

    L’article L1123-5 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation est effectivement le siège de la question posée :

    « En cas d’absence ou d’empêchement du bourgmestre, ses fonctions sont remplies par l’échevin de nationalité belge délégué par le bourgmestre. À défaut, il est remplacé par l’échevin de nationalité belge, le premier en rang »

    Dans le cadre de l’empêchement d’un bourgmestre d’exercer ses fonctions, ledit article prévoit que ce dernier peut déléguer ses fonctions à l’échevin qu’il désigne.

    A l’occasion d’une question écrite posée par Monsieur le Député BOUCHAT, mon Prédécesseur a eu l’occasion de rappeler, en date du 29/04/2014, que le Président de CPAS, et ce même dans l’éventualité où ce dernier dispose de compétences scabinales, et quoique membre du Collège, n’est pas un échevin et ne peut donc pas être désigné comme échevin délégué à la fonction de bourgmestre.

    En effet, l’article L1123-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation est très clair :

    « Le collège comprend le bourgmestre, les échevins et le président du Conseil de l’action sociale si la législation qui lui est applicable prévoit sa présence au sein du collège communal »

    Le Président du CPAS n’est donc pas un échevin et les textes en projet n’entendent pas déroger à ce principe.