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La cartographie des éoliennes

  • Session : 2016-2017
  • Année : 2017
  • N° : 758 (2016-2017) 1

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  • Question écrite du 02/05/2017
    • de STOFFELS Edmund
    • à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal

    Dans la réponse de Monsieur le Ministre à la question orale concernant la politique d'implantation des éoliennes, on peut lire : « Le CoDT traduit la stratégie défendue par le Gouvernement wallon en matière d'implantation d'éoliennes.
    La philosophie générale est de les placer là où elles gêneront le moins de riverains à savoir : le long des principales infrastructures de communication en zone agricole et en zone forestière (en dehors des forêts de feuillus) ; · · Dans des zones d'activité économique ; · À proximité de ces zones d'activités économiques en zone agricole.»

    Certains déplorent que l'actuel Gouvernement wallon n'ait plus investi dans la mise sur pied d'une cartographie éolienne. Ils identifient ceci comme cause probable qu'on va rater l'objectif SER en 2020. Avoir identifié dans le CoDT une bande le long des voiries principales en zone agricole et en zone forestière ou dans et autour des ZAE, n'est-ce pas, de facto, une cartographie éolienne, visant l'autorisation de projets non pas sur base d'exceptions, mais de façon tout à fait réglementaire ?

    Monsieur le Ministre peut-il identifier et estimer le potentiel éolien qui peut y être implanté ?
  • Réponse du 19/05/2017
    • de LACROIX Christophe

    Disposer d’une cartographie éolienne ne constitue en aucun cas un gage de l’atteinte des objectifs de production d’énergie renouvelable fixés à la Wallonie à l’horizon 2020.

    Ce serait même le contraire, je renvoie aux statistiques établies par l’APèRE en matière d’éoliennes autorisées et installées pour les années 2013 et 2014 très éclairantes à cet égard.

    Le CoDT autorise l’implantation des éoliennes en conformité au plan de secteur dans certaines circonstances qui ne se limitent pas au simple respect de conditions planologiques. La conformité implique également le respect d’autres critères portant sur le développement des zones d’activité économique, la réversibilité en zones agricole et forestière, ainsi que le type de boisement en zone forestière.

    Complémentairement, le CoDT conserve la dérogation au plan de secteur notamment pour les projets éoliens d’intérêt général, sous réserve de conditions strictes.

    Ainsi, le nouveau Code fixe un cadre légal d’ordre urbanistique modulé en fonction de conditions strictement définies tant en cas de conformité qu’en cas de dérogation aux prescriptions du plan de secteur.

    L’examen des permis éoliens implique de prendre en considération d’autres critères que ceux du CoDT, critères qui examinent les potentielles incidences de ce projet sur l’homme et l’environnement.

    Tous les projets éoliens – tant conformes que dérogatoires, resteront soumis aux critères prévalant lors de l’instruction d’un projet éolien, telle que la distance par rapport à l’habitat, la covisibilité, l’effet d’encerclement, les incidences sur la faune, etc.

    L’identification du potentiel éolien n’appartient pas au Gouvernement, qui ne peut se substituer aux développeurs éoliens et aux bureaux d’études dont c’est le travail de choisir les sites les plus appropriés pour le développement éolien en fonction des critères précités.