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Le décret du 26 avril 2012 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation pour ce qui concerne la désignation du bourgmestre

  • Session : 2016-2017
  • Année : 2017
  • N° : 543 (2016-2017) 1

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  • Question écrite du 12/05/2017
    • de LECERF Patrick
    • à DERMAGNE Pierre-Yves, Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville et du Logement

    Le Code de la démocratie et de la décentralisation a subi certaines modifications concernant la désignation du bourgmestre.

    Il est prévu que le conseiller qui renonce à exercer la fonction de bourgmestre qui lui est dévolue ou qui après l’avoir exercée y renonce ne peut plus être membre du collège communal au cours de la législature.

    Toutefois, afin d’éviter que ce système ne soit trop radical pour les élus qui pour diverses raisons ne peuvent réellement exercer la fonction, cette règle n’est applicable qu’aux conseillers qui figuraient à l’une des trois premières places de la liste des candidats.

    Cela signifie-t-il qu’un candidat n’étant pas dans les trois premières places de sa liste et à qui serait dévolu le poste de bourgmestre, pourrait, s’il refuse ce poste, intégrer le collège en tant que bourgmestre ou échevin, durant la législature  ?
    Et cela quelle que soit la raison qui l’a poussé à refuser le poste de bourgmestre  ?
  • Réponse du 15/06/2017
    • de DERMAGNE Pierre-Yves

    En effet, auparavant, l'article L1123-4 § 3 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation (CDLD) prévoyait que le conseiller « désigné » bourgmestre à l'issue du scrutin qui renonçait à ce poste, ou qui démissionnait en cours de législature, ne pouvait pas être membre du Collège communal au cours de celle-ci. Comme le mentionne l'honorable membre, ce système pouvait être trop radical pour l’élu qui, pour diverses raisons (maladie, raison familiale ou professionnelle), ne pouvait assurer la fonction.

    Depuis le décret du 26 avril 2012 modifiant certaines dispositions du CDLD, la règle a été assouplie et ne vaut que pour autant que l’élu ait figuré aux trois premières places de la liste des candidats.

    Comme indiqué par mon prédécesseur à l'honorable membre en réponse à sa question écrite n°763 du 22 juillet 2016, cet article consacre une conception du mandat politique liée à l’effet utile du vote de l’électeur : l’élu est titulaire de droits politiques liés à l’exercice de sa fonction, mais la confiance des électeurs crée aussi dans son chef des devoirs qui, s’ils ne sont pas assumés, impliquent une « sanction ».

    Dans l’état actuel des textes, je confirme donc que le conseiller communal qui n’aurait pas figuré aux trois premières places de la liste des candidats et qui, conformément à l’article L1123-4 § 1 ou 2 du CDLD, serait appelé à exercer la fonction de bourgmestre et qui y renoncerait, peut être membre du Collège communal au cours de la législature.