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Le statut des pompiers volontaires

  • Session : 2016-2017
  • Année : 2017
  • N° : 553 (2016-2017) 1

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  • Question écrite du 12/05/2017
    • de LECERF Patrick
    • à DERMAGNE Pierre-Yves, Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville et du Logement

    Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation dans son art. L 1125-1, 6° prévoit que « Toute personne qui est membre du personnel ou qui reçoit un subside ou un traitement de la commune, à l'exception des pompiers volontaires » ne peut faire partie des conseils communaux (ni des collèges communaux – Décret du 8  décembre 2005, art. 18, 1°).

    La réforme des services de secours n'a-t-elle pas fait évoluer le statut des pompiers volontaires, nécessitant ainsi une réflexion sur le bien-fondé de cette disposition et son éventuelle modification ?
  • Réponse du 15/06/2017
    • de DERMAGNE Pierre-Yves

    La réforme initiée par la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile modifie en profondeur l’organisation des services de secours.

    À partir du 1er janvier 2015, l’organisation des zones de secours n’est plus communale, mais zonale. Chaque zone est administrée par un conseil de zone et par un collège de zone. Ce passage à un système zonal s’est accompagné d’une plus grande uniformisation des statuts des pompiers professionnels et des pompiers volontaires.

    Toutefois, cette réforme ne met pas en porte à faux l’article L1125-1, 6° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation qui prévoit que toute personne qui est membre du personnel ou qui reçoit un subside ou un traitement de la commune, à l’exception des pompiers volontaires, ne peut faire partie des conseils communaux (ni des collèges communaux).

    Il n’y a donc pas lieu à entreprendre une réflexion sur le bien-fondé de celle-ci afin d’éventuellement la modifier.