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Le Code rural

  • Session : 2016-2017
  • Année : 2017
  • N° : 477 (2016-2017) 1

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  • Question écrite du 17/05/2017
    • de MOUYARD Gilles
    • à COLLIN René, Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région

    Monsieur le Ministre n'est pas sans savoir que le Code rural a été régionalisé il y a plusieurs années. Aujourd’hui, la Wallonie est donc compétente pour y apporter des modifications.

    Cependant, le chapitre II « Des gardes champêtres » du Code rural serait à la lecture des différents arrêtés pris par le Gouvernement fédéral de son seul ressort.

    Monsieur le Ministre pourrait-il faire le point sur les articles du Code rural qui relèvent de la seule compétence du législateur fédéral et du législateur wallon  ?

    Plus précisément concernant le chapitre II « Des gardes champêtres » du Code rural, le législateur wallon est-il compétent pour apporter des modifications aux règles concernant le port de l’arme de service des gardes champêtres particuliers  ?
    Dans l’affirmative ou la négative pourrait-il justifier sa réponse  ?
  • Réponse du 19/06/2017
    • de COLLIN René

    L'article 64 du Code rural est rétabli da ns la loi du 19 avril 1999 modifiant le Code d'instruction criminelle, le Code rural, la loi provinciale, la nouvelle loi communale, la loi sur la fonction de police, la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, les entreprises de sécurité et les services internes de gardiennage, la loi sur la pêche fluviale, la loi sur la chasse et la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.

    Cet article stipule que le Roi fixe les modalités relatives à la désignation, à la formation, à l'uniforme, aux insignes, à la carte de légitimation, à l'armement, aux conditions d'âge, aux incompatibilités et à la condition de nationalité des gardes champêtres particuliers.

    Cet article est exécuté par l'arrêté royal du 8 janvier 2006 réglementant le statut des gardes champêtres particuliers.

    Les principes sous-jacents du présent arrêté royal peuvent être définis par les notions suivantes : uniformité, clarté et qualité. L'uniformité est recherchée dans l'élaboration de directives univoques qui devront être appliquées par toutes les provinces, mais également dans une certaine concordance avec la réglementation existante en matière de sécurité privée.

    Le législateur wallon n'a donc aucune compétence pour apporter des modifications aux règles concernant le port de l'arme de service des gardes champêtres particuliers. C'est exclusivement une compétence fédérale.