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Le respect des normes sismiques lors de la délivrance des permis d'urbanisme

  • Session : 2016-2017
  • Année : 2017
  • N° : 862 (2016-2017) 1

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  • Question écrite du 17/05/2017
    • de STOFFELS Edmund
    • à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal

    Les géologues de l'Ulg (Jean-Marc Marion, le prof. Havenith) ont découvert des glissements de terrain à Malmedy en bordure directe d'une faille tectoniquement encore active. Celle-ci s'étend de Battice à Malmedy en passant par le centre de Verviers (voir: https://fr.wikipedia.org/wiki/Malmedy#Risgues sismiques). Ces glissements de terrain sont peut-être liés au tremblement de terre de 1692 enregistré dans la région de Verviers et qui a entraîné des destructions (maisons, château) et des morts jusqu'à Walhorn.

    D'après le Ministre Di Antonio, « la stabilité du bâtiment ne relève pas de la responsabilité des autorités compétentes en matière de permis, mais bien de celles de l'ingénieur et de l'architecte qui doivent, notamment, tenir compte de la destination et de l'occupation du bien et de son environnement ».

    Mais, la délivrance d'un permis d'urbanisme implique la réalisation d'une évaluation des incidences sur l'environnement. Dans ce contexte, le promoteur d'un projet immobilier doit décrire le site avant la mise en œuvre du projet, et en particulier la nature du sol. Dans son annexe IV, la directive 2011/92/UE souligne, par ailleurs, le fait que les données et les informations relatives à l'évaluation des incidences sur l'environnement fournies par le maître d'ouvrage doivent être « complètes et de qualité suffisamment élevée » .

    De plus, comme le demande la Directive 2014/52/UE, pour « parvenir à une évaluation complète des effets directs et indirects d'un projet sur l'environnement il convient que l'autorité compétente effectue une analyse en examinant, sur le fond, les informations fournies par le maître d'ouvrage et reçues dans le cadre des consultations, et en étudiant également les informations complémentaires, le cas échéant. »

    De son côté, le Conseil d'État (C.E., MARCQ, n° 211.789 du 3 mars 2011) précise que : « tout acte administratif doit reposer sur des motifs matériels exacts, pertinents et admissibles en droit qui doivent ressortir du dossier administratif » et que "pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif, au sens de l'article 1er de cette loi, doit faire l'objet d'une motivation formelle, laquelle consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. La motivation d'une décision doit être claire, complète, précise et adéquate afin de permettre aux intéressés de vérifier qu'elle a été précédée d'un examen des circonstances de l'espèce. Une décision motivée par des affirmations non étayées par le dossier administratif n'est pas adéquatement motivée » .

    Dans une région où un risque sismique existe, comme c'est le cas en Haute-Ardenne, l'autorité compétente ne doit-elle pas vérifier, avant de délivrer un permis d'urbanisme que le promoteur s'est soucié de la stabilité du bâtiment qu'il projette de construire. Or, actuellement, cette vérification ne semble pas réalisée. Pourquoi ?

    Monsieur le Ministre a-t-il l'intention de rappeler à l'Administration de l'Urbanisme de veiller au respect des directives européennes précitées et de la jurisprudence du Conseil d'État ?
  • Réponse du 24/05/2017
    • de DI ANTONIO Carlo

    Comme indiqué dans la réponse apportée à la question écrite n°714, intitulée « les normes parasismiques européennes », l’autorité administrative en matière de permis peut, en application de l’article 136 du CWATUP ou de l’article D.IV.57, 3° du CoDT à partir du 1er juin 2017, octroyer, octroyer moyennant le respect de conditions particulières ou encore refuser un permis d’urbanisme ou d’urbanisation en de telles circonstances.

    Ceci implique que l’autorité compétente motive dûment sa décision en s’appuyant sur les éléments du dossier de demande de permis et donc de l’évaluation environnementale qui en fait partie intégrante.

    Par conséquent, lorsqu’une demande de permis porte sur un bien immobilier soumis à un tel risque naturel ou contrainte géotechnique majeure, la décision de l’autorité compétente doit démontrer que l’examen par rapport à ce risque ou contrainte a été réalisé.