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La donation

  • Session : 2016-2017
  • Année : 2017
  • N° : 307 (2016-2017) 1

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  • Question écrite du 17/05/2017
    • de STOFFELS Edmund
    • à LACROIX Christophe, Ministre du Budget, de la Fonction publique, de la Simplification administrative et de l'Energie

    Depuis le 1er janvier 2016, la Wallonie a changé et simplifié les règles en matière de donations immobilières, les taux ont été alignés sur ceux pratiqués en Flandre.

    Cela a pour effet une hausse des donations étant toutefois inférieures à la hausse constatée en Région bruxelloise.

    Cependant en Wallonie, les donations ne sont pas libératoires, autrement dit si le donateur décède dans les 3 ans après le don, le bien devra obligatoirement être déclaré dans la succession.

    On constate aussi que le Brabant wallon est la région où les donations ont le plus augmenté.

    C’est une chose d’avoir modifié le régime de la donation. Et c’en est une autre de stimuler à travers les donations l’activité économique et la création d’emplois.

    Dans cet angle de vue, n’est-il pas indiqué de considérer la donation comme libératoire, même si le donateur décède dans les 3 ans, à condition que le bénéficiaire de la donation ait investi un montant (correspondant à un montant à définir) ?

    Question d’encourager l’investissement et d’activer l’épargne privée (s’il s’agit d’une donation sous forme d’argent) ?
  • Réponse du 08/06/2017
    • de LACROIX Christophe

    Concernant le délai de 3 ans qui rendrait les donations non libératoires, deux dispositions du Code des droits de succession pourraient être concernées.

    D’une part, l’article 7 du Code des droits de succession dispose que :
    « Les biens dont l'administration établit que le défunt a disposé à titre gratuit dans les trois années précédant son décès, sont considérés comme faisant partie de sa succession si la libéralité n'a pas été assujettie au droit d'enregistrement établi pour les donations, sauf le recours des héritiers ou légataires contre le donataire pour les droits de succession acquittés à raison desdits biens.
    S'il est établi par l'administration ou par les héritiers et légataires que la libéralité a été faite à telle personne déterminée, celle-ci est réputée légataire de la chose donnée. »
    D’autre part, il y a l’article 66bis du même code des droits de succession qui lui-même dispose que :
    « En cas d'existence de donations entre vifs visées à l'article 42, numéro VIIIbis, la base sur laquelle le droit d'enregistrement a été ou doit être perçu du chef de ces donations s'ajoute à l'émolument successoral des intéressés pour déterminer le droit progressif de succession ou de mutation par décès applicable à cet émolument.
    La disposition de l'alinéa premier n'est pas applicable :
    1° aux donations de biens meubles ayant fait l'objet du droit proportionnel fixé à l'article 131bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ;
    2° aux donations d'entreprises ayant fait l'objet du droit réduit fixé à l'article 140bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe. »

    De manière générale, quelle que soit la disposition visée, aucune ne fait obstacle au caractère libératoire des donations immobilières réalisées dans les trois ans avant le décès du donateur.

    En effet, si la disposition visée est l’article 7, celle-ci n’est pas applicable aux donations immobilières, que l’immeuble soit situé en Belgique, car ce type de donation rend toujours exigible le droit d'enregistrement ou qu’il soit situé à l’étranger, dès lors que ce type de donation, bien qu’exempté du droit d’enregistrement par l’article 159,7° du Code des droits d’enregistrement, n’entre pas dans le champ d’application de l’article 7 du Code des droits de succession.

    Elle n’est donc applicable qu’aux donations mobilières qui n’ont pas été assujetties aux droits de donation.

    Si par contre, c’est l’article 66bis qui est visé, je pense qu’il y a confusion entre le caractère libératoire des donations immobilières réalisées dans les trois ans avant le décès du donateur avec le principe de la progressivité des droits de donations établit par cette disposition.

    En effet, selon ce principe, si le défunt a consenti, au profit de ses héritiers, légataires ou donataires, des donations entre vifs visées à l'article 42, VIIIbis, par des actes remontant à moins de trois ans avant la date du décès, la base imposable sur laquelle le droit d'enregistrement a été ou doit être perçu du chef de ces donations s'ajoute, dans certains cas, à l'émolument successoral des intéressés pour déterminer le droit progressif de succession ou de mutation par décès applicable à cet émolument.

    En aucun cas, ce principe de la progressivité ne déroge au caractère libératoire des donations immobilières réalisées dans les trois ans avant le décès du donateur puisqu’il ne prévoit pas, que sur lesdites donations, des droits de succession seront dus.

    En réalité, ce principe vise seulement à préserver la progressivité du tarif général de l'article 48 du code des droits de succession. C'est pourquoi la base imposable des donations visées, faites dans les 3 ans, doit, sous réserve des exceptions, être ajoutée à la base imposable des biens qui, dans le chef du donataire, sont imposés au tarif de l'article 48 du Code des droits de succession.

    Dès lors, même s’il est vrai que, sur la base de ce principe, ces donations immobilières réalisées dans les trois ans avant le décès du donateur doivent être reprises dans la déclaration de succession du donateur, cela ne constitue en rien un frein à la stimulation par le biais de ces donations, à l’activité économique ou à la création d’emplois puisqu’aucun droit de succession ne sera dû sur lesdites donations, déjà soumises au droit d’enregistrement.

    Et cela est d’autant plus vrai que ce principe de la progressivité n’est pas applicable aux donations d’entreprises visées à l’article 140bis du Code des droits d’enregistrement. Ces dernières, soumises au droit d’enregistrement de donation, ne seront donc jamais reprises dans la déclaration de succession du donateur alors même qu’elles auraient été réalisées dans les trois ans avant le décès du donateur.