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Les changements liés à la loi Peeters sur les contrats intérimaires

  • Session : 2016-2017
  • Année : 2017
  • N° : 297 (2016-2017) 1

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  • Question écrite du 30/05/2017
    • de TZANETATOS Nicolas
    • à TILLIEUX Eliane, Ministre de l'Emploi et de la Formation

    Moyennant action de la commission paritaire pour le travail intérimaire, la loi Peeters va à présent rendre possible pour une entreprise intérimaire de conclure avec un travailleur intérimaire, un contrat de travail à durée indéterminée (CDI).

    Il n'est pas ici question d'abroger le caractère temporaire du travail intérimaire : chaque mission restera limitée dans le temps. Par la conclusion de ce CDI, les travailleurs intérimaires pourront maintenir leur ancienneté, bénéficier d'une indemnité compensatoire de préavis en cas de rupture de leur contrat et recevront un salaire minimum durant les périodes d'intermission.

    Les entreprises intérimaires pourront quant à elles créer des socles de travailleurs pour les profils fort demandés. Les employeurs utilisateurs pourront eux aussi bénéficier de cette nouveauté, qui leur permettra par exemple d'employer le même travailleur intérimaire durant plusieurs missions.

    À la suite de cette loi, Madame la Ministre compte-t-elle apporter des modifications à la procédure d’octroi et les conditions d’agréments d’une agence d’intérim  ?
    Si oui, quand compte-t-elle entreprendre ces modifications  ?
  • Réponse du 27/06/2017
    • de TILLIEUX Eliane

    Pour mémoire, le travail intérimaire est une forme de mise à disposition du personnel.

    Le travailleur est engagé par la firme d’intérim, mais effectue ses prestations au sein de l’entreprise utilisatrice.

    En accord avec la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, modifiée par la loi du 16 juillet 2013, le travail intérimaire n’est autorisé que dans certains cas :
    - le remplacement d’un travailleur fixe dont le contrat est temporairement suspendu ;
    - un surcroît temporaire de travail ;
    - l’exécution de certains travaux exceptionnels ;
    - et, depuis le 1er septembre 2013, pour des missions intérimaires en vue d’un engagement permanent pour motif d’insertion.

    De plus, est considérée comme une agence de travail intérimaire, la personne physique ou morale constituée sous forme commerciale qui preste, pour son compte ou le compte d’un tiers ou fait prester par un tiers agréé des services de travail intérimaire. Toute agence de travail intérimaire désirant exercer en Wallonie doit être agréée.
    La prestation des services des agences intérimaires est subordonnée à un enregistrement préalable de l’agence de placement dont les conditions sont précisées dans le Décret du 3 avril 2009 relatif à l’enregistrement et à l’agrément des agences de placement. Il s’agit, d’une part, du service de recrutement et de sélection, l’agence recherche un travailleur à engager à la demande d’un employeur et, d’autre part, le service d’insertion : l’agence aide un travailleur, à sa demande, à chercher un emploi.

    Pour pouvoir exercer leurs activités en Région wallonne, les agences de placement et les agences de travail intérimaire doivent toujours se faire enregistrer ou agréer.

    La demande d’enregistrement ou d’agrément est introduite auprès du Service public de Wallonie, à la Direction générale Opérationnelle de l’Économie, de l’Emploi et de la Recherche, au Département de l'Emploi et de la Formation professionnelle Direction des Emplois de Proximité qui traite celle-ci et me fait parvenir une proposition de décision, dans le cadre de mes compétences de Ministre de l’Emploi.

    Les conditions d'agrément préalable en tant qu'agence de travail intérimaire sont les suivantes :
    - être une personne physique ou être régulièrement constituée sous la forme d'une personne morale ayant une forme commerciale, soit au sens du droit belge, soit en vertu du droit d'un État membre ou régie par celui-ci, quelle que soit sa forme juridique et, le cas échéant, être régulièrement enregistrée à la Banque-carrefour des Entreprises ou avoir satisfait à la déclaration préalable, visée à l'article 139 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 ;
    - s'engager à respecter les dispositions de la ou des convention(s) collective(s) de travail conclue(s) au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire, relative(s) à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence pour les intérimaires et à la fixation de ses statuts ;
    - ne pas se trouver en état de faillite ou d'insolvabilité notoire, ni faire l'objet d'une procédure de déclaration de faillite, ni avoir demandé ou obtenu un concordat judiciaire ;
    - ne pas compter, parmi ses administrateurs, gérants, mandataires ou autres personnes habilitées à engager l'agence de travail intérimaire, des personnes :
    a) qui ont été privées de leurs droits civils et politiques ;
    b) qui, pendant la période de cinq ans précédant la demande d'agrément, ont été sanctionnées ;
    - ne pas concentrer plus de 40 % de son activité à destination d'un seul client ou de plusieurs clients ayant un actionnariat commun ;
    - ne pas être redevable d'arriérés d'impôts, d'arriérés de cotisations à percevoir par l'Office national de la Sécurité sociale, par un fonds de sécurité d'existence ou pour le compte de celui-ci ;
    - être en conformité avec les réglementations sociales, fiscales et commerciales qui lui sont applicables et respecter les conventions collectives de travail applicables ;
    - fournir annuellement un rapport d’activités

    Par ailleurs, les agences qui sont agréées en Région flamande, en Région Bruxelles Capitale ou en Communauté germanophone dans le cadre de travail intérimaire peuvent introduire une demande simplifiée (dispense) afin de pouvoir exercer leur activité en Wallonie en toute légalité.

    Néanmoins, comme le précise l'honorable membre, le champ de compétence lié aux contrats de travail relève, pour l’heure, toujours du niveau du pouvoir fédéral.

    Les modifications apportées à la loi du 24 juillet 1987 relative au travail intérimaire s’inscrivent dans un objectif de sécurisation des emplois et nous pouvons nous réjouir de cette avancée.
    Ces modifications sont en outre parfaitement compatibles avec la législation wallonne en vigueur.

    Je resterai, naturellement, attentive à l’évolution du secteur et à l’évaluation de cette nouvelle disposition fédérale, car il est évident qu’il faut continuer à investir et soutenir les missions fondamentales et essentielles du secteur de l’intérim qui, ne l’oublions pas, est et doit rester, comme je l’ai déjà évoqué, un levier vers une insertion et un maintien durables et de qualité sur le marché du travail.