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La réglementation des droits de succession

  • Session : 2016-2017
  • Année : 2017
  • N° : 333 (2016-2017) 1

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  • Question écrite du 01/06/2017
    • de STOFFELS Edmund
    • à LACROIX Christophe, Ministre du Budget, de la Fonction publique, de la Simplification administrative et de l'Energie

    La Belgique se voit mise en demeure par la Commission européenne. Elle doit changer une réglementation sur les droits de succession.

    Dans le Code des droits de succession applicable en Wallonie, dans certains cas, il est prévu une exonération de ces droits sur les biens immobiliers si le défunt résidait en Belgique. Mais cette exonération n'est pas d'application si le défunt résidait dans un autre pays de l'espace économique européen.

    Pour la Commission cette absence d'exonération est contraire au Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    Que l'Union européenne soit vigilante lorsqu'il est question du traitement équitable de tous les citoyens dans l'espace européen, nous sommes d'accord. Mais alors qu'elle le soit à tous les égards, en ce compris en ce qui concerne la taxe kilométrique prélevée en Allemagne.

    Quelle est la réaction de Monsieur le Ministre à l'égard de la mise en demeure de la Wallonie par l'Union européenne ?

    Compte-t-il modifier le dispositif décrié par la Commission européenne ?
  • Réponse du 20/06/2017
    • de LACROIX Christophe

    Il s’agit d’un dossier que la Commission européenne a soulevé dès 2012.

    Notre cabinet a de nouveau été interrogé par la Commission début 2015. Dans son courrier, elle relevait notamment que la procédure d’infraction avait bien été classée en septembre 2013, mais nous adressait une demande d’information complémentaire.

    Globalement, le problème visé concerne le fait qu’aucune exemption ne s’applique aux mutations par décès relatives aux seuls biens immeubles situés en Belgique recueillis dans la succession d’un non-habitant du Royaume alors qu’une exemption existe pour des biens situés en Belgique recueillis dans la succession d’un habitant du Royaume.

    À cette demande d’information complémentaire, nous avions relevé que cette disposition légale n’était nullement liée au statut de biens déterminés, mais à la situation familiale et personnelle du défunt et à la capacité contributive globale de la succession.

    En effet, il nous semblait qu’existait indubitablement une différence objective entre, d’une part, la situation de celui qui recueille la succession d’un non-habitant du Royaume, qui sera assujetti aux droits de mutation par décès, et ce uniquement sur la valeur nette des seuls biens immeubles situés en Belgique qui composent la succession et qui dès lors ne sera imposé que sur des actifs limités de la succession et, d’autre part, la situation de celui qui recueille la succession d’un habitant du Royaume, qui, lui, sera assujetti aux droits de succession sur la valeur nette de tout ce qui est recueilli dans la succession indépendamment de l’endroit où se trouvent les actifs qui la composent.

    On pouvait donc présumer que, dans cette hypothèse, l’abattement se justifiait, car l’assiette des droits de succession englobe l’ensemble des biens, mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels, situés en Belgique ou à l’étranger, recueillis dans la succession.

    En effet, en matière de droits de succession et de mutation par décès, comme en matière d'impôt sur le revenu ou d’impôt sur la fortune, il convient de considérer que la situation du non-résident est différente de celle du résident dans la mesure où non seulement l'essentiel des revenus, mais aussi l'essentiel du patrimoine de ce dernier sont normalement centralisés dans l'État dont il est résident. Cet État membre de résidence semble par conséquent le mieux placé pour tenir compte de la capacité contributive globale du résident et de sa situation de famille pour lui appliquer les abattements prévus par sa législation.

    Par ailleurs, on peut considérer que le fait d’accorder l’exonération en cause peut engendrer un cumul d’exonération, à savoir l’éventuelle exonération dans l’état de résidence et l’exonération en Belgique. Donc, une double exonération en fait, ce qui nous semble discriminatoire par rapport à une personne n’ayant des biens que dans un seul état.

    Au-delà du fait qu’aucune réponse aux observations formulées le 9 février 2015 n’a plus été reçue, le 17 mai dernier, la Commission nous met en demeure avec un délai de réponse dans les deux mois.

    Il faut constater que les délais ne sont pas les mêmes pour tous.

    Aujourd’hui, la Commission n’a pas accepté nos arguments et nous devrons y répondre dans les deux mois.