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L'annulation par le Conseil d'Etat d’un permis pour traceur solaire

  • Session : 2016-2017
  • Année : 2017
  • N° : 921 (2016-2017) 1

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  • Question écrite du 06/06/2017
    • de LECERF Patrick
    • à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal

    Lors d’une précédente question parlementaire relative à l’octroi d’un permis pour traceur solaire dans la commune de Faimes, j'avais interrogé Monsieur le Ministre sur les éléments qui ont motivé le Gouvernement wallon à octroyer - en recours - un permis pour une telle installation alors même que les avis de la CCATM et de la commission de recours étaient défavorables pour les mêmes motifs que ceux invoqués par le collège communal pour refuser le permis (à savoir  : taille de l’installation démesurée, proximité d’autres habitations, intégration paysagère non optimale, risque d’éblouissement pour les automobilistes).

    Cette décision a été portée devant le Conseil d’État qui a annulé l’octroi du permis délivré par ses soins.

    La discussion a principalement porté sur l’interprétation des articles 35, al.3 et 452/34 bis du CWATUPE qui traitent des exceptions et conditions à respecter pour que soit autorisée l’installation de modules de production d’électricité ou de chaleur dont la source d’énergie est exclusivement solaire en zone agricole.

    Aussi à l’heure de l’élaboration de ces textes, l’UVCW ainsi que la section de législation du Conseil d’État avaient recommandé à l’auteur de préciser (pour éviter toute confusion) ce qu’il entendait par « non visible depuis le domaine public » pour de telles installations. Comme on a pu le constater, l’auteur du texte n’en a pas tenu compte.

    Et c’est à l’occasion d’une question parlementaire sur l’interprétation à donner à ce dispositif que Monsieur le Ministre précise qu’il faut entendre par domaine public  : à front de propriété. Le CE commente que si le texte avait été clairement rédigé, il n’aurait pas eu lieu de l’interpréter.

    Les motifs avancés par le Conseil d’État pour annuler le permis octroyé par le Gouvernement wallon sont  :
    « (…) à défaut pour l'auteur du texte, d'avoir précisé ce que l'on entend par les mots “non visibles du domaine public”, comme le suggérait cependant l'avis (…) de la section de législation du Conseil d'État, il n'y a pas lieu de restreindre la portée de la notion de “domaine public” visée à l'article 452/34bis du CWATUPE au seul domaine public, ni même à la seule voirie publique “située à front de la propriété”. Il y a lieu à cet égard de rappeler que l'objectif de la disposition est aussi de garantir l'intégration paysagère de ce type de module en zone agricole. Or, l'intégration paysagère ne peut se limiter à sa perception à partir de la seule voirie publique située à l'avant de la parcelle destinée à recevoir le module. »

    Quelle suite entend donner Monsieur le Ministre à cette décision  ?

    Comment le CoDT permet-il de régler pareille situation ?
  • Réponse du 15/06/2017
    • de DI ANTONIO Carlo

    L’administration examine les éléments soulevés dans l’arrêt du Conseil d’État.

    Le CoDT clarifie ce type de situation, car pour être autorisé en zone agricole, conformément à l’article R.II.36-11, le module de production d’électricité ou de chaleur doit être situé à l’arrière des bâtiments par rapport à la voirie de desserte, ce qui est le cas en l’espèce.