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Les travaux d'entretien et de réparation des berges des cours d'eau de troisième catégorie

  • Session : 2016-2017
  • Année : 2017
  • N° : 569 (2016-2017) 1

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  • Question écrite du 13/06/2017
    • de DAELE Matthieu
    • à COLLIN René, Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région

    La loi relative aux cours d'eau non navigables du 28 décembre 1967 indique dans son article 7, §3 que "Les travaux de curage, d'entretien et de réparation à faire aux cours d'eau de la troisième catégorie sont exécutés, sous le contrôle de la province, par la commune sur le territoire de laquelle ces cours d'eau sont situés."

    Monsieur le Ministre peut-il m'indiquer ce qu'il en est des travaux d'entretien et de réparation des berges de ces cours d'eau ?

    Dans le cas d'un cours d'eau de troisième catégorie se situant entre deux propriétés privées, quelles sont les obligations respectives de la commune et des propriétaires ?

    Les travaux d'entretien et de réparation d'un mur de berge se situant sur une propriété privée qui a été endommagée par les crues du cours d'eau doivent-ils être réalisés aux frais de la commune ou du propriétaire privé ?
  • Réponse du 29/06/2017
    • de COLLIN René

    La crête de berge délimite le lit mineur du cours d’eau. Les cours d’eau de troisième catégorie sont gérés par la commune concernée. Les gestionnaires communaux sont donc propriétaires jusqu’aux crêtes de berge et assurent l’entretien dans cet espace. Au-delà de la crête de berge, c’est au propriétaire riverain à gérer l’entretien.

    Pour ce qui concerne les travaux ordinaires d’entretien et de réparation des berges des cours d’eau de troisième catégorie, ceux-ci doivent être exécutés, sous le contrôle de la Province, par la Commune sur le territoire duquel les cours d’eau sont situés.

    Ces travaux sont exécutés conformément aux dispositions du règlement provincial sur les cours d’eau non navigables, qui fixe les modalités d’exécution, les délais à respecter et prévoit une visite annuelle des cours d’eau de 2e et 3e catégories.

    Pour la réparation d’un mur de berge, l’article 9 de la Loi sur les cours d’eau non navigables stipule que « les ponts et autres ouvrages privés sont entretenus et réparés par ceux à qui ils appartiennent, à défaut de quoi le Ministre de l'Agriculture, en ce qui concerne les cours d'eau de la première catégorie, et la députation permanente de la Province, en ce qui concerne les autres cours d'eau, peuvent ordonner les travaux à charge des propriétaires, sans préjudice des peines prévues par la présente Loi. ».

    Un mur de berge étant un ouvrage d’art, il est la propriété du riverain qui, par ailleurs, en est le premier bénéficiaire puisque le mur protège sa propriété. Néanmoins, si c’est le gestionnaire qu’il l’a construit dans le cadre de travaux d’amélioration du cours d’eau c’est à ce dernier d’en assumer la charge. Dans ce cas, le mur se limite rarement à une seule propriété et il est réalisé sur une certaine longueur et de manière identique.