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La taxe sur les fonds de réserve de Recupel

  • Session : 2016-2017
  • Année : 2017
  • N° : 976 (2016-2017) 1

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  • Question écrite du 15/06/2017
    • de TZANETATOS Nicolas
    • à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal

    Recupel, cette organisation chargée de la récupération et du recyclage des électroménagers des consommateurs, a été lancée en 2001. En un peu plus de 15 années d’existence, ce sont près de 250 millions d’euros de fonds de réserve qui ont été mis de côté par Recupel.

    La Région wallonne, tout comme la Flandre, a décidé de mettre en place une taxe sur ce fonds de réserve. La société a, à ce titre, décidé d’attaquer cette taxe en justice et a déjà obtenu gain de cause en Flandre en attentant la décision de justice pour la Wallonie.

    Quel montant a pu être récupéré par la Wallonie grâce à cette taxe jusqu’à présent ? Si la Wallonie est condamnée par rapport à cette taxe tout comme la Flandre, sera-t-elle tenue de rembourser les montants perçus  ? Outre la décision de justice, quand la Wallonie compte-t-elle se mettre en ordre par rapport à la convention existant avec Recupel ou mettre en place un système d’agrément ?
  • Réponse du 30/06/2017
    • de DI ANTONIO Carlo

    La taxe sur les organismes d’exécution des obligations de reprise adoptée le 23 juin 2016 a rapporté 3.699.081 euros soit 1.491.138 pour BEBAT et 2.207.943 pour RECUPEL.

    Le mécanisme de la taxe wallonne diffère légèrement de la taxe similaire flamande annulée par la Cour constitutionnelle.

    Sauf négociation, dans la mesure où la taxe wallonne serait également annulée par la Cour constitutionnelle, les montants perçus devraient être restitués.

    S’agissant du renouvellement de la convention et du cahier des charges, le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets définit les exigences à respecter pour les organismes de gestion, qui englobent le respect d’un cahier des charges arrêté par le Gouvernement.
    Le cahier des charges comporte des dispositions relatives aux aspects suivants :
    - la gouvernance, les relations avec l'autorité et les acteurs du secteur ;
    - les conditions juridiques et techniques dans lesquelles sont organisés l'enlèvement et la gestion des biens et déchets;
    - les conditions auxquelles un organisme peut exercer une activité opérationnelle de gestion des déchets;
    - les obligations d'information à l'égard de l'autorité compétente, des utilisateurs et des détenteurs ;
    - le financement de l'obligation, la transparence des coûts, le calcul des cotisations, la limitation des réserves et provisions.

    L’administration a été chargée de la rédaction d’un cahier des charges, au lieu d’une convention en exécution de la vision politique contenue dans le décret déchets (art. 8 bis). L’initiative sera complétée par un AGW d’exécution. Il est prévu que le secteur soit concerté.