/

L'article R.IV.1-1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 décembre 2016 formant la partie réglementaire du Code du développement territorial

  • Session : 2016-2017
  • Année : 2017
  • N° : 992 (2016-2017) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 15/06/2017
    • de STOFFELS Edmund
    • à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal

    Suivant l’article R IV 1-1 (arrêté du Gouvernement wallon du 26 décembre 2016 formant la partie réglementaire du Code du développement territorial), peuvent être réalisés des actes et travaux qui ne nécessitent pas de permis ou un « petit permis » ou ne nécessitant pas l’intervention d’un architecte même s’ils sont réalisés dans des zones d’inondation, sur des sites karstiques, etc. Bref dans des zones à risque.

    L’article concerné ne prévoit pas d’incompatibilité des travaux avec lesdites zones à risque.

    À qui revient maintenant la responsabilité si les actes et travaux réalisés dans une telle zone à risque sont à l’origine d’accidents, le cas échéant, avec des conséquences graves : à celui qui a réalisé les travaux sur base dudit article? Au bourgmestre dans la mesure où il est responsable pour les questions de sécurité sur le territoire de sa commune? A la Région wallonne qui autorise des travaux à ces endroits sans permis ?
  • Réponse du 23/06/2017
    • de DI ANTONIO Carlo

    À l’instar du CWATUP, le CoDT ne confère pas valeur réglementaire à la cartographie des zones inondables ou des zones de contraintes karstiques. Cela ne signifie toutefois pas qu’elle soit dépourvue d’intérêt ou d’importance lors de l’instruction des demandes de permis.

    En effet, comme dans le CWATUP, hormis les actes et travaux dispensés de permis, toute décision relative à une demande de permis exposée à un risque naturel (tel que l’inondation ou le karst), que cette demande concerne des travaux d’impact limité ou non, qu’elle soit soumise ou non au concours obligatoire de l’architecte, elle peut aboutir à la prescription de conditions ou au refus de permis (article D.IV.57 du CoDT).

    La connaissance de la situation de fait est primordiale pour toutes les autorités gestionnaires et garantes de l’aménagement du territoire au travers des procédures de délivrance des permis.
    De manière plus particulière, les demandes de permis, en ce compris celles d’impact limité, qui s’inscrivent en totalité ou en partie au sein des périmètres d’aléa d’inondation ou sur les axes de ruissellement concentré sont obligatoirement soumises à l’avis des gestionnaires du cours d’eau concerné ainsi qu’à celui du département de la ruralité et des cours d’eau de la DGO3 (articles D.IV.35 et R.IV.35-1 du CoDT) et peuvent être assorties de conditions particulières lorsque cela s’avère pertinent.