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L'article R.IV.1-1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 décembre 2016 formant la partie réglementaire du Code du développement territorial

  • Session : 2016-2017
  • Année : 2017
  • N° : 993 (2016-2017) 1

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  • Question écrite du 15/06/2017
    • de STOFFELS Edmund
    • à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal

    Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2016 formant la partie réglementaire du CoDT, est publiée la liste des travaux d’impact limité, la liste des travaux qui ne nécessitent pas de permis et la liste des travaux qui ne nécessitent pas l’intervention d’un architecte.

    Les procédures relatives à ces permis imposent-elles qu’on ne puisse parler de travail d’impact limité que s’il est conforme au plan de secteur ? Ou ces travaux sont-ils conformes avec toutes les zones du plan de secteur ? L’article R IV 1-1 doit être clarifié à cet égard. En effet, il se réfère uniquement aux sites et immeubles protégés en vertu du Code du patrimoine.

    Peut-on savoir en vertu de quelle argumentation, les références du style « Pour autant qu’ils n’impliquent aucune dérogation à des dispositions légales, décrétales ou réglementaires et qu’ils ne nécessitent pas d’actes et travaux préparatoires soumis au permis d’urbanisme » telles qu’elles existent dans le CWATUPE et relatives entre autres aux zones inscrites au plan de secteur (créant donc des incompatibilités avec différentes zones du plan de secteur) ne sont plus reprises ?
  • Réponse du 23/06/2017
    • de DI ANTONIO Carlo

    Les dispenses de permis d'urbanisme sont applicables même si les actes et travaux impliquent soit un écart à un document à valeur indicative tel qu’un schéma, une carte d’affectation des sols, des indications d’un guide régional ou communal ou un permis d’urbanisation, soit une dérogation à un document à valeur réglementaire tel qu’un plan de secteur ou des normes du guide régional d’urbanisme.

    Ces dispenses sont applicables pour autant que les conditions libellées dans le tableau ne prévoient pas expressément le respect des dispositions à valeur décrétale ou réglementaires.

    À titre d’exemple, il n’y a aucune différence de traitement entre les actes et travaux exonérés de permis en zone de cours et jardins d’une habitation située en zone d’habitat ou en zone agricole dès lors que celle-ci est dûment autorisée. Ceci n’exclut nullement que le Gouvernement, dans la liste des actes et travaux qu’il est habilité à fixer, module les exonérations en fonction précisément du zonage ou de l’impact du le voisinage, l’environnement ou le patrimoine.

    Cette modification a été apportée dans un souci de simplification administrative par rapport aux dispositions du CWATUP. Ainsi, le simple aménagement d’une terrasse au sol à l’arrière d’une maison dûment autorisée en zone agricole nécessitait l’avis de la direction de l’agriculture, une enquête publique et l’accord du fonctionnaire délégué sur la dérogation, soit une procédure de 115 jours.

    Pour que cette simplification soit effective, l’article D.VII.1, §1 du CoDT a modifié l’ancien article 158 du CWATUP qui instaurait en infraction tout acte contraire au plan de secteur. Cette disposition a été nuancée pour que soit constitutif d’infraction urbanistique le non-respect de prescriptions du plan secteur et des normes du GRU sauf si les actes et travaux sont exonérés de permis ou ont été autorisés en dérogation.

    Cette précision vient utilement combler une lacune de la définition de cette infraction par le CWATUP et mettre un terme à une certaine controverse doctrinale. Pour d’aucuns, l’usage des termes « de quelque manière que ce soit » amenait notamment à considérer que l’infraction pouvait exister à propos d’actes ou travaux non soumis à permis, mais exécutés en violation des prescriptions visées. D’autres estimaient au contraire qu’il ne pouvait y avoir d’infraction pour des actes non soumis à permis préalable. Il résulte bien du nouveau texte que les actes et travaux exonérés de permis, dans les limites fixées dans le tableau visé à l’article R.IV.4-1 qui sont adaptées à l’importance des actes et travaux exécutés, ne peuvent être infractionnels.

    Par contre, contrairement à ce que soutient l'honorable membre dans sa question, les demandes de permis relatives aux actes et travaux d’impact limité doivent se conformer aux outils à valeur tant réglementaire qu’indicative. De plus, toutes les contraintes et formalités inhérentes aux procédures leur sont applicables telles que les formalités liées aux demandes d’écart ou de dérogation aux outils d’aménagement, aux demandes d’avis conforme ou d’avis simple du fonctionnaire délégué, aux demandes d’avis obligatoires des instances ou encore celles liées aux mesures de publicité.