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Le contrôle comptable des agences locales pour l'emploi (ALE)

  • Session : 2016-2017
  • Année : 2017
  • N° : 364 (2016-2017) 1

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  • Question écrite du 26/06/2017
    • de HENQUET Laurent
    • à TILLIEUX Eliane, Ministre de l'Emploi et de la Formation

    L’arrêté royal du 10 janvier 2007 modifiant l'article 79, §9 et § 12 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage définit le contrôle comptable des ALE. Celui-ci est limité à l’objet social des ALE traditionnelles. Les ALE doivent fournir des données sur leur trésorerie et le nombre de chèques ALE en stock.

    Les responsables d'équipe ont effectué des contrôles comptables dans certaines ALE (échantillonnage). Certaines ALE sont interpellées par quelques demandes, dont notamment celle d'établir une liste des investissements en cours (numéro de factures, descriptif...) et des sorties, y compris pour les sections titres-services.

    En aucun cas, il n'est prévu de donner d'autres informations quant à l'utilisation des fonds. Il en va de l'autonomie de toute ASBL. Si le FOREm versait des subsides à l'ALE, il en irait autrement, mais, à ce jour, la subvention de 2.450 euros par an est versée pour des frais de fonctionnement et pas d'investissement.

    Je souhaite donc poser les questions suivantes.

    Pourquoi obtenir des informations non reprises dans l'arrêté royal  ?

    Pourquoi mettre en doute l’autonomie des ASBL  ?

    Quel est le but des contrôles alors que le Conseil d'administration s’en charge ?
  • Réponse du 25/07/2017
    • de TILLIEUX Eliane

    L’arrêté-loi et l’arrêté royal prévoient des dispositions spécifiques au contrôle des ALE. Le FOREm ayant été chargé de la gestion du dispositif suite à la sixième Réforme de l’État, exerce donc, en cas de plainte, de sa propre initiative en cas de présomption d'affectation incorrecte, ou par voie de sondage, un contrôle sur l'utilisation des recettes de l'ALE.

    Les pré-contrôles, les contrôles et la remise des rapports comptables ont pour objectif de vérifier que les ALE bénéficiant de subsides utilisent leurs recettes conformément à leur objet social et respectent leurs obligations.

    Si l’assemblée générale de l’ALE exerce un contrôle interne sur l’ensemble de l’activité de l’association, le FOREm exerce un contrôle externe sur la gestion et les comptes de l’ALE en vérifiant :
    1. Si l’affectation des recettes correspond à l'objet social de l'agence, tel que visé à l'article 8 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
    2. Si les recettes fixées au § 9, alinéa 1er, 2° (les 25 %) sont utilisées conformément à cette disposition.
    3. Si les activités déclarées et réellement effectuées par l'ALE sont conformes au prescrit de l’article 79, §7, al. 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. Le cas échéant, le FOREm peut interdire à l'ALE l'exercice d'une activité non conforme (article 79, §7, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité).
    4. Si l'affectation des recettes de l'ALE correspond à l'objet social de l'agence, à savoir organiser des activités non-rencontrées par les circuits de travail réguliers (article 79, §12, al. 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité). À cette fin, l'ALE est tenue de transmettre chaque année au FOREm un rapport de sa comptabilité concernant tant les activités « ALE » que les activités « titres-services ». Le FOREm détermine la forme de ce rapport et peut solliciter tous les renseignements et documents nécessaires à l'exercice de ce contrôle (art. 79, §12, al. 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité).
    5. Enfin, le FOREm vérifie également que l'ALE se conforme à l'obligation de financer des formations au profit des chômeurs inscrits à l'agence (article 79, §12, al. 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité).

    Contrôler le respect des obligations des ALE est donc tout à fait compatible avec l’autonomie qui leur est conférée dans le cadre de la loi.