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Procédure en matière de respect des critères de salubrité des logements.

  • Session : 2004-2005
  • Année : 2005
  • N° : 134 (2004-2005) 1

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  • Question écrite du 06/09/2005
    • de TILLIEUX Eliane
    • à ANTOINE André, Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial


    Un arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 fixe la procédure en matière de respect des critères de salubrité des logements et de la présence de détecteurs d'incendie.

    Conformément aux dispositions de son chapitre IV, il revient au bourgmestre de procéder aux auditions des titulaires des droits réels sur le logement concerné par l'enquête de salubrité. Par ailleurs, l'article 8, § 4, impose que le procès-verbal d'une audition soit signé le jour de ladite audition par le bourgmestre et la personne entendue.

    Il n'y a, actuellement, pas d'alternative prévue en cas d'indisponibilité du bourgmestre.

    Selon les circonstances, le bourgmestre peut se trouver, faute de disponibilité, dans l'incapacité de réaliser lui-même les auditions prévues à l'article 8, § 2, du chapitre IV - De la procédure devant le bourgmestre.

    Bien évidemment, le bourgmestre peut déléguer cette tâche aux échevins. Ces derniers peuvent cependant se trouver régulièrement dans la même situation d'indisponibilité que le bourgmestre, compte tenu de leurs charges propres.

    Pour pallier ce problème, deux pistes semblent envisageables.

    La première consisterait à supprimer l'obligation pour le bourgmestre de signer le procès-verbal le même jour qu'il est procédé à l'audition. La seconde solution reviendrait à autoriser un agent communal autre qu'un échevin à procéder aux auditions et à la signature du procès-verbal.

    A cet effet, il conviendrait de revoir l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 relatif à la procédure en matière de respect des critères de salubrité des logements et de la présence de détecteurs d'incendie, afin de résoudre ce désagrément.

    Monsieur le Ministre peut-il envisager cette révision ? Dans l'affirmative, quel délai serait nécessaire à la révision de l'arrêté et quelle voie retiendrait sa préférence ?







  • Réponse du 13/10/2005
    • de ANTOINE André

    Je remercie l'honorable Membre pour sa question.

    Il n 'est pas sans savoir que l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2004 prévoit, en son paragraphe 1er, que « Le bourgmestre, ou son délégué,
    informe, par pli recommandé, les personnes concernées de la décision qu'il compte adopter et de la possibilité d'être entendues ». Ce premier paragraphe permet de considérer que lorsque le bourgmestre a délégué sa compétence dès le début de la procédure, il a mandaté une personne qui peut accomplir l'ensemble des actes administratifs liés au dossier pour lequel il a été mandaté, y compris l'audition et la signature du procès-verbal d'audition. C'est cette interprétation qui est communiquée aux communes qui interrogent l'administration du logement à ce sujet. Néanmoins, je reconnais que le Gouvernement aurait pu, afin d'éviter toute discussion juridique, citer le délégué au paragraphe 4.

    Quant à la caractérisation du délégué, la circulaire CIRCOM 01/01 du 2 septembre 2004 envoyée à tous les collèges des bourgmestre et échevins par l'administration du logement, précise que le délégué peut être soit un mandataire, soit un responsable administratif.

    Je suis dès lors d'avis qu'aucune modification réglementaire n'est nécessaire et que les délégations souhaitées par l'honorable Membre sont actuellement possibles.