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La distinction entre les différents subsides accordés par Monsieur le Ministre aux ASBL en Région wallonne

  • Session : 2016-2017
  • Année : 2017
  • N° : 1168 (2016-2017) 1

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  • Question écrite du 11/07/2017
    • de WAHL Jean-Paul
    • à PREVOT Maxime, Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine

    Suite à ma question écrite du 21 février dernier concernant la liste et l’objet des ASBL subsidiées par la Région wallonne ainsi qu’à la réponse de Monsieur le Ministre en date du 15 mars dernier, des interrogations subsistent néanmoins.

    En effet, sa réponse est, à mon sens, incomplète et j’aimerais obtenir des éclaircissements sur un point bien précis.

    Parmi toutes les ASBL subsidiées par Monsieur le Ministre, une distinction est faite entre les subsides légaux  et les subsides accordés à titre discrétionnaire.

    Cependant, suite à mon analyse, j’aimerais connaitre les critères sur lesquels il se base afin de définir des subsides à des ASBL, opérés à titre discrétionnaire, et qui ne rentrent pas dans le cadre de ses compétences.

    Quels sont donc ces critères utilisés afin d’accorder des subsides à des ASBL qui ne font en aucun cas partie du package de compétences de Monsieur le Ministre ?
  • Réponse du 25/07/2017
    • de PREVOT Maxime

    Pour rappel, l’octroi des subventions se fait dans le respect des prescrits légaux, et en particulier du titre VII du livre II du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d’administration publique wallonnes. Ainsi, lorsqu’une association s’adresse à moi, je tente au maximum d’objectiver ses besoins au regard des dispositifs légaux à ma disposition et auxquels je peux « adosser » la subvention faite. Dès lors, toutes les subventions accordées se rattachent de près ou de loin aux compétences que j’exerce au sein du Gouvernement wallon.

    Lorsque la subvention est purement facultative, celle-ci se rattache au dispositif du décret budgétaire approuvé par le Parlement de Wallonie, lequel contient un article permettant ce type de subventions, non prévues par d’autres dispositions décrétales ou légales. Cependant, il n’existe a priori pas de critère repris dans le dispositif du décret budgétaire.

    Néanmoins, mentionnons que les subventions facultatives faites ne sont en rien exemptes du contrôle administratif et budgétaire régional. Dès lors, cela signifie que conformément aux articles 43, §1er et 33, §1er de l’arrêté du Gouvernement wallon portant organisation des contrôles et audits internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire, les décisions portant sur des subventions égales ou supérieures à 6.000 euros sont soumises à l’avis de l’Inspection des finances et celles portant sur des subventions supérieures à 25.000 euros nécessitent, en outre, l’accord du Ministre du Budget. Dans ce cadre, l’Inspection des finances, d’abord, et le Ministre du Budget, ensuite, sont chargés d’assurer le respect des dispositions décrétales, en ce compris le respect ou non du dispositif du décret budgétaire. En conséquence, si le décret budgétaire ne permet pas au Ministre de faire une subvention, celle-ci sera refusée.

    Enfin, mentionnons que l’ensemble des subventions, quel que soit leur montant, est soumis au contrôle des engagements du Service public de Wallonie, lequel est également chargé d’assurer la légalité des opérations menées.