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Les études d'incidence sur l'environnement des parcs zoologiques

  • Session : 2016-2017
  • Année : 2017
  • N° : 1090 (2016-2017) 1

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  • Question écrite du 26/07/2017
    • de WAROUX Véronique
    • à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal

    Le 10 juillet dernier, en réponse à ma question orale portant sur les permis d'environnement des parcs zoologiques, Monsieur le Ministre est revenu sur les nuances entre les définitions de parcs zoologiques et de parcs d'attractions. Imposer un permis de classe I aux parcs zoologiques en fonction de leur superficie ne serait ni pertinent, ni indispensable pour exiger de leur part une étude d'incidence sur l’environnement (EIE). En effet, l'autorité compétente, à savoir la Région wallonne, a déjà la possibilité d'imposer une EIE pour un projet de classe 2 dès lors que ledit projet possède des incidences notables sur l'environnement. Les fonctionnaires techniques ou délégués peuvent, dans leurs compétences respectives (environnement, mobilité et urbanisme) demander au cas par cas cette EIE en fonction des situations locales.

    Dès lors, puis-je lui demander d'expliciter quelles sont les « incidences notables sur l'environnement » prises en compte ? Un parc (uniquement) zoologique wallon a-t-il déjà par le passé été soumis à une EIE ? Si oui, lequel et pour quel motif ? Cette EIE peut être exigée au moment de l’introduction et de l'instruction d'une demande de permis d'environnement. Toutefois, n’est-il pas possible de la demander en cours d’exploitation, si des impacts nouveaux (en mobilité par exemple) apparaissent ?

    En d'autres termes, pour un parc zoologique qui commence en tant que petit parc ornithologique et devient la première attraction touristique de Belgique 25 ans plus tard, quelles sont les possibilités d'imposition d'une EIE entre temps ? À ce sujet, peut-il faire le point sur le permis d'environnement de Pairi Daiza ? De quand date l'actuel, et jusqu'à quand court-il ?

    Si une possibilité d'imposition de cet EIE s'est présentée, pourquoi aucun fonctionnaire technique ne l'a-t-il appliquée ? Nous parlons tout de même d'un site (actuellement) étendu sur 65 hectares, comportant plus de 4 000 animaux du monde entier (dont il faut gérer notamment les excréments) et de centaines de plantes exotiques, le tout sur un site patrimonial et végétal historique, traversé par un cours d'eau. Aucune demande significative de permis récente n'a-t-elle pu ouvrir la possibilité d'une EIE ?

    En terme de fréquentation, Pairi Daiza, c'est 1,767 million de visiteurs en 2015, soit presque autant que le Parc Astérix en France (1,85 million). Pour prendre des comparaisons belges, le parc d'attractions Walibi a drainé 1,35 million de visiteurs en 2016. Le parc zoologique d'Aywaille, seulement 180 000.

    Nous connaissons, malheureusement, les conséquences en matière de mobilité sur son environnement provoquées par la présence d'un parc à succès, quelle que soit sa nature. Nous connaissons également les ambitions du copropriétaire du parc Pairi Daiza, Monsieur Coucke, pour la création d'un parc de loisirs « plus grand que Disney Land » dans notre célèbre « plus petite ville du monde ». De telles situations pourraient donc se répéter à l'avenir, en d'autres lieux.

    Loin de moi l'idée de décourager les investisseurs de lancer des projets en Wallonie. Toutefois, il est du pouvoir et du devoir de nos institutions et administrations d'assurer que ce développement économique se fasse dans le respect de l'environnement voisin, en fixant un cadre permettant d'adapter le niveau d'exigence à l'impact de l'activité en question. En veillant à ce que ce cadre soit équitable pour tous les demandeurs, sans influence de leur poids financier, de notoriété ou en termes de nombre d'emplois.

    Dès lors, ne serait-il pas pertinent de revoir les critères d'imposition de la classification, ou du moins de réalisation d'une EIE par le demandeur ?

    La fréquentation pourrait-elle être l'un de ces critères ?
  • Réponse du 16/08/2017
    • de DI ANTONIO Carlo

    Le formulaire de demande de permis d’environnement ou unique fait office de notice d'évaluation des incidences sur l'environnement. Lors de l'analyse relative au caractère complet et recevable de la demande dudit permis, il est également procédé à l’examen des incidences probables du projet sur l’environnement au sens large, sur base des critères de sélection pertinents visés à l’article D.66 du Livre Ier du Code de l’environnement. L’objectif est de déterminer si un projet ne devrait pas être soumis à évaluation complète des incidences sur l’environnement et nécessiter la réalisation d’une étude d’incidences.

    Pour ce faire, le(s) fonctionnaire(s) compétent(s) détermine(nt) les nuisances les plus significatives des projets. Dans le cas particulier d’un parc zoologique, ces nuisances analysées portent principalement sur la gestion des déchets issus des différentes installations projetées, la gestion des eaux, la protection des eaux souterraines et des eaux de surface, les odeurs, les émissions atmosphériques, l’impact du projet sur la faune et la flore existantes au droit de parcelles projetées, les risques d’incendie, le charroi, le risque de voir les animaux détenus s’échapper.

    Le parc Pairi Daiza a fait l’objet de divers permis dont les principaux ont été délivrés le 14 avril 1994 par la Députation permanente du conseil provincial du Hainaut pour exploitation d’un jardin zoologique et le 27 mai 2009 (permis d’environnement de classe 2 pour la régularisation des activités du Parc Paradisio) pour un terme expirant le 9 mars 2029 par le Collège des bourgmestre et échevins de la commune de Brugelette, sans réalisation d’une étude d’incidence.

    Lors de l’analyse des dossiers introduits par les responsables du parc, au vu du descriptif des activités, des dépôts et des installations et des mesures prises par l'exploitant ou prévues dans son projet, le(s) fonctionnaire(s) compétent(s) a (ont) considéré que l'ensemble de ces incidences ne devait pas être considéré comme ayant un impact notable. En effet, ces nuisances étaient probables, mais maîtrisables ou tout à fait contrôlables. D'autre part, il n'y avait pas lieu de craindre d'effets cumulatifs avec des projets voisins de même nature. Aussi, chaque projet nécessitant permis introduit ces dernières années ne devait pas être soumis à évaluation complète des incidences et une étude d'incidences sur l'environnement n’a pas été jugée nécessaire par le(s) fonctionnaire(s) compétent(s).

    Pour ce qui est de la question de la mobilité, elle est en partie de la compétence du Fonctionnaire délégué en vertu de l’article D.I.1, §1er, du Code du développement territorial. Cependant, les nuisances environnementales liées notamment à l’augmentation du bruit et de la pollution atmosphérique dues au trafic sont bien de la compétence du Fonctionnaire technique. Lors de l’examen d’une demande de permis d’environnement, l’avis de la DGO4 est sollicité. Pour le cas particulier du parc Pairi Daiza, cet avis a toujours été sollicité et n’a donné lieu à aucune remarque.

    En Région wallonne, seul le projet « Le Monde sauvage » à Aywaille, introduit en 1996 sous le couvert du Règlement général pour la protection du travail, a fait l’objet d’une étude d’incidence imposée par la Députation permanente du Conseil provincial de Liège pour des questions de sécurité suite à un accident de personne dans le parc.

    Les critères de classification des parcs zoologiques sur base de leur superficie ou sur le nombre d’animaux en captivité paraissent peu pertinents. Un critère basé sur la capacité d’accueil du public pourrait l’être davantage, mais n’est actuellement prévu que pour les lieux fermés comme une discothèque par exemple. Pour un parc zoologique, le nombre de visiteurs n’aura que peu d’influence sur le bruit (contrairement aux parcs d’attractions, il n’y a pas de cris intempestifs émis), par contre il aura un impact sur les déchets générés, la consommation d’eau, les rejets d’eaux résiduaires et la mobilité. Toutefois, si ce critère venait à être imposé pour les parcs zoologiques, il devrait l’être pour d’autres types de projets classés tels que complexes commerciaux, foires, halls d’exposition, … susceptibles de drainer de nombreux visiteurs.

    Ces projets pouvant être très différents en termes d’impacts en fonction de leur nature et de leur emplacement. Le pouvoir discrétionnaire octroyé par l’article D.68 du Livre Ier du Code de l’environnement est suffisant pour que les fonctionnaires compétents puissent, au cas par cas, imposer une étude d’incidences.

    Par ailleurs, les permis d’environnement sont susceptibles de recours conformément au chapitre 4 du décret relatif au permis d'environnement, permettant ainsi d’éventuellement questionner le choix du fonctionnaire technique de ne pas avoir exigé une étude d’incidences.