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La nouvelle tarification pour les panneaux photovoltaïques

  • Session : 2016-2017
  • Année : 2017
  • N° : 4 (2016-2017) 1

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  • Question écrite du 23/08/2017
    • de STOFFELS Edmund
    • à CRUCKE Jean-Luc, Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des Aéroports

    A partir du 1er janvier 2019, la CWaPE compte introduire un nouveau tarif pour les panneaux photovoltaïques. Selon Stéphanie Grevesse, porte-parole de la CWaPE : « le prosumer qui ne veut pas payer ce forfait peut opter pour un compteur double flux ».

    Le projet de méthodologie tarifaire, soumis pour l'instant à consultation, qui entrera en vigueur au 1er janvier 2019, devrait s'appliquer à tous les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité et de gaz wallons. Ce projet qui vient d'être approuvé par la CWaPE prévoit une contribution des prosumers aux coûts du réseau sur la base de la puissance nette de leur installation.

    Ce tarif sera exprimé en euro par kWc et fera payer au prosumer les mêmes coûts que ceux qu'il aurait dû payer pour les frais de réseaux pour l'électricité qu'il produit, mais qu'il ne consomme pas.

    Explication de la CWaPE : « Une installation d'une capacité de 5 kWe, c'est la moyenne, est censée produire 4.750 kWm/an. On part du principe que seuls 37 % de cette électricité est autoconsommée, à partir du 1er janvier 2019, pour les 63 % restants son propriétaire devra payer les frais de réseau de distribution et de transport. Autrement dit, si l'on prend les deux extrêmes, 333,13 euros/an TVAC s'il dépend d'Ores Mouscron et 560,88 euros/an TVAC s'il dépend d'Ores Verviers. Et si l'on fait la moyenne des 13 gestionnaires de réseau wallon, cela fait 438,13 euros/an TVAC. ».

    Si, d'une part, le GRD peut bénéficier d'une taxe payée par le prosumer qui utilise le réseau comme moyen de stockage de l'électricité produite en surcapacité par rapport à l'autoconsommation (pendant les mois d'été), n'est-il pas logique que le GRD paie en contrepartie les MWh qu'il a reçus jusqu'à présent de façon gratuite et qui lui permettent de devoir acheter moins d'énergie pour compenser les pertes du réseau ?

    Dans le même ordre d'idées, comment justifier le paiement d'une taxe forfaitaire calculée sur base de la puissance de l'installation si pendant les moments de surcapacité (qui pose un problème aux gestionnaires de réseau) l'installation peut être découplée du réseau, ne produisant donc plus, alors que la taxe est payée pour une année complète, en ce compris les moments de déconnexion de l'installation du réseau ?
  • Réponse du 11/09/2017
    • de CRUCKE Jean-Luc

    La communication de la CWAPE du 17/07/2017 relative au tarif prosumer mentionne l'entrée en vigueur de celui-ci au 1/01/2020, en application de la méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires de réseau de distribution d’électricité et de gaz naturel actifs en Région wallonne pour la période régulatoire 2019-2023 et adoptée le 17/07/2017 par la CWaPE.

    Le choix sera laissé au prosumer d'opter soit pour le tarif capacitaire (forfaitaire), soit pour le tarif proportionnel via l'installation d'un compteur double flux ou communiquant qui comptabilise séparément le prélèvement et l'injection.

    Votre affirmation selon laquelle le GRD devrait payer les MWh "gratuits" d'électricité produite en excédent ne peut être suivie dans la mesure où les kWh produits en excédent seront normalement prélevés plus tard avec le phénomène de compensation, pour une installation photovoltaïque correctement dimensionnée par un prosumer rationnel. Sur une période d'un an, on ne devrait ainsi pas mettre en évidence une injection nette sur le réseau.

    De la même manière, le découplage d'une installation photovoltaïque ne correspond pas non plus à un comportement rationnel de la part d'un prosumer, qui n'a pas intérêt à interrompre son fonctionnement.

    Rappelons enfin que sur base des recommandations du Parlement établies à propos de la méthodologie tarifaire, conformément à l'art. 22 du décret du 19 janvier 2017, et tout en respectant l'indépendance du Régulateur, les autorités politiques ont la liberté d'inscrire dans le processus démocratique de nouvelles lignes directrices ou d’adapter les existantes orientant la méthodologie déterminée par le régulateur.