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La transformation d'un immeuble

  • Session : 2016-2017
  • Année : 2017
  • N° : 1172 (2016-2017) 1

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  • Question écrite du 12/09/2017
    • de STOFFELS Edmund
    • à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings

    Si un immeuble (par exemple une étable existant sur base d’une autorisation accordée ou existante avant l’entrée en vigueur du plan de secteur) se trouve dans une zone d’habitat à caractère rural et en bande linéaire tout en étant construit en zone arrière (2e rang), peut-il être transformé en logement (dès qu’il n’y plus d’activité agricole qui y est exercée) ?

    Ou est-ce que dans un cas pareil, le bâtiment est voué à se transformer en ruine parce qu’un autre usage ne peut pas être envisagé par le propriétaire ?
  • Réponse du 29/09/2017
    • de DI ANTONIO Carlo

    La destination de la zone d’habitat à caractère rural est définie par l’article D.II. 25 du CoDT. Le premier alinéa de cette disposition définit la destination principale de la zone, à savoir la résidence et les exploitations agricoles, ainsi que leurs activités de diversification déterminées par le Gouvernement.

    Dans l’hypothèse visée par la question de l'honorable membre, le projet est conforme à la destination principale de la zone d’habitat à caractère rural.

    Par ailleurs, il y a lieu de vérifier si ce projet ne doit pas être confronté à d’éventuelles normes ou indications d’autres outils d’aménagement du territoire et d’urbanisme.

    La conformité d’un projet au plan de secteur, de même qu’aux normes et indications qui lui seraient applicables, n’emportent toutefois pas ipso facto la délivrance du permis d’urbanisme.

    En toute hypothèse, l’autorité compétente se doit d’examiner, au cas par cas, le projet en fonction des circonstances urbanistiques et architecturales locales, de son intégration à son contexte bâti et non bâti, ainsi que de la qualité du cadre de vie résultant des aménagements envisagés. Cet examen est spécifique aux caractéristiques intrinsèques de chaque cas d’espèce.