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La taxe de circulation

  • Session : 2016-2017
  • Année : 2017
  • N° : 27 (2016-2017) 1

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  • Question écrite du 18/09/2017
    • de STOFFELS Edmund
    • à CRUCKE Jean-Luc, Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des Aéroports

    Prenons l’hypothèse où un particulier reçoit un procès-verbal parce qu’il a roulé en Belgique avec un véhicule immatriculé à l’étranger et qu'il n’avait pas respecté les dispositions de l'arrêté royal du 18 juin 2014 modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules, ce véhicule a donc été immatriculé une seconde fois (double taxe de circulation, taxe de mise en circulation et écomalus) par la direction des contrôles.
    Par la suite il revend ce véhicule et achète un autre véhicule immatriculé en Belgique.
    Est-il possible qu’il puisse bénéficier d’une note de crédit sur la taxe de circulation payée sur le premier véhicule, tout en imputant cette note de crédit sur la taxe du nouveau véhicule ?

    Si le premier véhicule avait été immatriculé en Belgique, cela aurait été possible.

    Le fait que ce ne soit apparemment pas le cas dans l’hypothèse présentée, ne doit-on pas craindre qu’il s’agisse d’une entrave à la libre circulation des biens et services au sein de l’espace européen ?
  • Réponse du 03/10/2017
    • de CRUCKE Jean-Luc

    L'article 3, § 1er, de l'Arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules (M.B. 8 août 2001) oblige les personnes résidant en Belgique à y faire immatriculer les véhicules qu'elles utilisent dans le Royaume, et ce même lorsque ces véhicules ont déjà fait l’objet d’une immatriculation dans un autre pays.

    Cet article fixe donc le principe général d’immatriculation en Belgique pour tout véhicule immatriculé à l’étranger et utilisé sur le territoire belge par des personnes qui y résident.

    Dans l’hypothèse soulevée par l'honorable membre et pour autant que le particulier soit un résident belge, le véhicule doit être immatriculé en Belgique et il incombe au redevable d’introduire une demande d’immatriculation dans le répertoire matricule de la Direction de l’Immatriculation des Véhicules (DIV) qui lui décernera une plaque d’immatriculation belge (Article 21 du CTA).

    La période de taxation de son véhicule prendra cours pour une période de douze mois consécutifs débutant le premier jour du mois au cours duquel le véhicule est ou doit être inscrit audit répertoire (article 22, §1er CTA).

    En cas de revente d’un véhicule et le rachat d’un autre véhicule qui sera immatriculé en Belgique tout en conservant la même plaque d’immatriculation belge que le véhicule revendu, la taxe payée sera restituée à concurrence des mois non écoulés ou, dans la même limite, est imputée sur la taxe due par le redevable pour un autre véhicule, conformément à l’article 23bis CTA qui dispose que lorsqu'au cours d'un exercice d'imposition un véhicule cesse d'être inscrit au répertoire matricule ou fait l'objet d'une exemption, la taxe payée est restituée à concurrence des mois non écoulés ou, dans la même limite, est imputée sur la taxe due par le redevable pour un autre véhicule.

    Il est donc requis, pour bénéficier d’une imputation ou d’une note de crédit, que le véhicule revendu ait été immatriculé auprès de la DIV.

    Si par contre, le redevable n’effectue pas une déclaration à la DIV pour le premier véhicule, il ne pourra dès lors pas être fait application de l’article 23bis du CTA et aucune partie de la taxe payée pour ce véhicule ne pourra dès lors lui être restituée dans le cadre de l’immatriculation d’un nouveau véhicule en Belgique.

    La libre circulation des biens et services n’implique néanmoins pas le non-respect des législations en vigueur dans les États membres de l’UE, les résidents belges devant dès lors se conformer aux lois et décrets en vigueur en Belgique, en l’occurrence le CTA.