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Choix d'un réviseur d'entreprises par les intercommunales wallonnes.

  • Session : 2005-2006
  • Année : 2005
  • N° : 11 (2005-2006) 1

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  • Question écrite du 30/09/2005
    • de CHERON Marcel
    • à COURARD Philippe, Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique

    L'article 1524-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation dispose que l'assemblée générale de chaque intercommunale doit désigner plusieurs commissaires aux comptes, dont l'un au moins doit être membre de l'Institut des réviseurs d'entreprises.

    Je souhaite dès lors interroger Monsieur le Ministre sur les motifs sur lesquels les intercommunales wallonnes fondent habituellement leur choix en cette matière. La législation relative aux marchés publics impose-t-elle de suivre telle ou telle procédure ? L'autorité de tutelle a-t-elle édicté des balises en cette matière ?

    Par ailleurs, je souhaite également demander à Monsieur le Ministre de m'informer quant au(x) réviseur(s) d'entreprises choisi(s) par chacune des intercommunales wallonnes.

  • Réponse du 20/10/2005
    • de COURARD Philippe

    Les activités des réviseurs d'entreprises tombent sous le champ d'application de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. Ce principe a d'ailleurs été rappelé par la Commission régionale des marchés publics en sa séance du 27 juin 2001 : « tenant compte du caractère onéreux de la prestation et du fait qu'elle s'inscrit dans la nomenclature des services prévus à l'article 2 de loi du 24 décembre 1993 sur les marchés publics (catégorie A9), le contrat entre les intercommunales et les réviseurs constitue bien un marché de services ».

    Une exception existe cependant : à dater du 1er juillet 2004, en application de l'article 115 de la loi du 14 janvier 2002 portant des mesures en matière de soins de santé et de l'arrêté royal du 11 mai 2004 exécutant ledit article, les hôpitaux publics ne sont plus tenus de faire application de la loi du 24 décembre 1993 précitée pour leurs marchés de services lorsque ces derniers tombent en dehors du champ d'application des directives européennes ou ne tombent pas sous un accord international applicable en la matière. Il n'en demeure pas moins que ces hôpitaux restent soumis, pour les marchés ainsi exonérés, à des exigences inhérentes au caractère public de l'institution. Ils doivent donc notamment assurer une transparence, respecter le principe d'égalité entre les entreprises et motiver formellement les décisions qu'ils prennent.

    En dehors du cas des hôpitaux, les procédures applicables sont, dès lors, celles prévues dans la législation sur les marchés publics. Compte tenu des montants en cause, la procédure négociée sans publicité est la plus souvent utilisée. A défaut, la procédure d'appel d'offres est utilisée.

    Les critères retenus sont laissés à l'appréciation des intercommunales. Les demandes d'offres des intercommunales mentionnent généralement comme critères : l'expérience, la connaissance du secteur, le nombre d'heures prestés, le prix.

    La désignation du commissaire réviseur est une décision qui relève de la tutelle spéciale d'approbation conformément à l'article L3131-1, § 3, 3° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Dans le cadre de l'instruction de ces dossiers, l'autorité de tutelle exige les documents qui attestent du respect des procédures prévues par la loi du 24 décembre 1993: copie des demandes d'offre (au moins trois personnes doivent être consultées), les offres, l'analyse de ces offres ainsi que le rapport motivé du conseil d'administration.

    En application de L3131-1, § 4 du Code susvisé, mon pouvoir de tutelle se limite à un contrôle de légalité. Mon intervention se limite donc à vérifier si les procédures légales ont bien été respectées (respect de la loi sur les marchés publics, incompatibilités).

    Depuis mon entrée en fonction, plusieurs dossiers portant sur la désignation de réviseur ont été annulés pour non respect de la procédure relative à l'attribution de marchés publics.