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L'annulation de délibérations du Conseil d'administration de l'intercommunale Publifin

  • Session : 2017-2018
  • Année : 2017
  • N° : 21 (2017-2018) 1

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  • Question écrite du 05/10/2017
    • de HAZEE Stéphane
    • à DE BUE Valérie, Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives

    Le Moniteur de ce 29 septembre 2017 nous indique que :

    - un arrêté ministériel du 13 septembre 2017 annule la délibération du 15 mai 2017 par laquelle le conseil d'administration de la société coopérative à responsabilité limitée « Publifin SCIRL » décide, d'une part, d'arrêter la procédure de passation pour le lot 2 « Assurance de la responsabilité civile et pénale des administrateurs de sociétés » et, d'autre part, de relancer le marché pour le lot 2 « Assurance de la responsabilité civile et pénale des administrateurs de sociétés », sur base de l'article 26, § 1er, 1°, d), de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, en procédure négociée sans publicité ;

    - un arrêté ministériel de la même date annule la délibération du 18 juillet 2017 par laquelle le conseil d'administration de la société coopérative à responsabilité limitée « Publifin SCIRL » attribue le lot 1 « Protection du patrimoine, responsabilité civile, protection des personnes, omnium missions de services » à la SA Ethias pour un montant de 2.738.150,72 euros H.T.V.A.

    Puis-je demander à Madame la Ministre d'exposer les motifs de ces annulations  ?
  • Réponse du 24/10/2017
    • de DE BUE Valérie

    1) L’arrêté ministériel du 13 septembre 2017 annule la délibération du 15 mai 2017 par laquelle le Conseil d’administration de PUBLIFIN arrête la procédure de passation pour le lot 2 « Assurance de la responsabilité civile et pénale des administrateurs de sociétés », et relance le marché sur base de l’article 26, §1er, 1°, d) de la loi du 15 juin 2006.

    Rétroactes :

    Le Bureau exécutif, dans sa délibération du 31 août 2016, décide de lancer le marché public de services ayant pour objet « Les assurances Publifin », en deux lots, par l’appel d’offres restreint européen. Un avis de marché est publié le 26 octobre 2016.

    Pour mémoire, une fois la décision de lancer le marché prise, la procédure de l’appel d’offres restreint comporte deux phases:

    Dans un premier temps, il faut une délibération prise par le Conseil d’administration ou l’organe restreint qui, après analyse des critères de sélection qualitative suite aux candidatures reçues, sélectionne les candidats pour les inviter à remettre offre.
    Dans un second temps, les candidats sont invités à remettre offre, et une autre délibération analyse les offres et procède à l’attribution du marché.
    Dans le cas d’espèce, il s’agit de la délibération du 15 mai 2017.

    Les motifs de l’arrêté d’annulation sont les suivants :
    - D’une part, concernant la délibération de sélection, l’article 5, 6° de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services mentionne que le pouvoir adjudicateur doit, dans sa décision motivée de sélection des candidats, y mentionner « les noms des candidats ou soumissionnaires non sélectionnés et sélectionnés et les motifs de droit et de fait des décisions y afférentes (…) ».
    Or, aucune délibération du Conseil d’administration ou de l’organe restreint de gestion approuvant la sélection qualitative et décidant d’envoyer le cahier spécial des charges aux candidats sélectionnés n’a été prise avant la remise des offres.
    Le dossier comprend des courriers envoyés aux candidats personnellement, pour les inviter à remettre offre, courriers (simplement) signés « par délégation », sans délibération antérieure de l’organe compétent approuvant la sélection des candidats.
    En date du 15 mai 2017, le Conseil d’administration a décidé de procéder dans la même délibération à la sélection des candidats et d’arrêter la procédure de passation après avoir constaté qu’aucune offre n’a été déposée.
    La première phase prévue pour les marchés publics passés par procédure restreinte n’a donc pas été respectée.
    Ce faisant, il y a donc eu violation de l’article 5, 6° de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics.

    -D’autre part, la délibération du 15 mai 2017 décide d’arrêter la procédure, et de relancer ensuite sur base de la procédure négociée sans publicité pour le motif que aucune offre n’a été reçue suite aux « courriers envoyés » aux candidats sélectionnés.
    Or, une des conditions pour pouvoir relancer une telle procédure sur base de l’article 26, §1er, 1°, d) de la loi du 15 juin 2006 est que « les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées ».
    Dans le cas d’espèce, le premier cahier spécial des charges approuvé par la délibération du 31 août 2016 comprenait trois critères d’attribution pondérés. Le nouveau cahier spécial des charges approuvé suite à la délibération du 15 mai 2017 n’en comprend plus que deux avec, par conséquent, une pondération différente.

    Par ailleurs, la délibération d’attribution du 18 juillet 2017 (attribuant le marché à Zurich Insurance) mentionne que des modifications ont dû être apportées au cahier spécial des charges en cours de marché, à savoir notamment des modifications changeant la limite de la garantie, la franchise.
    L’offre de la société ETHIAS a justement été écartée pour le motif qu’elle « n’a pas rentré son offre basée sur les modifications apportées au cahier spécial des charges ».
    La modification des critères d’attribution (ainsi que leur pondération) et l’ajout de conditions au cahier spécial des charges constituent une modification substantielle aux conditions initiales du marché, et donc une violation de l’article 26, §1er, 1°, d) de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services.

    2) L’arrêté ministériel du 13 septembre 2017 annule la délibération du 18 juillet 2017 par laquelle le Conseil d’administration de PUBLIFIN attribue le lot 1 « Protection du patrimoine, Responsabilité civile, protection des personnes, omnium missions de services » à la Sa Ethias pour un montant de 2.738.150,72 euros.


    MOTIFS :

    Il s’agit du même motif d’annulation que celui énoncé pour l’attribution du lot 2 en ce qu’il se rapporte à l’absence de décision relative à la sélection qualitative des candidats dans le cadre de la procédure restreinte lancée le 31 août 2016.

    En l’espèce, aucune décision motivée arrêtant la sélection des 4 candidats n’a été prise préalablement à la remise des offres.

    La délibération du Conseil d’administration du 18 juillet 2017 attribuant le marché à la seule offre reçue, Ethias, acte la sélection qualitative a posteriori.

    Il y a donc eu violation de l’article 5, 6° de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services.