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L'application de l'article D.IV.1 du CoDT

  • Session : 2017-2018
  • Année : 2017
  • N° : 85 (2017-2018) 1

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  • Question écrite du 10/10/2017
    • de MARTIN Nicolas
    • à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings

    Quelques mois après son entrée en vigueur, le CoDT nécessite une interprétation de certaines dispositions.

    L'article D.IV.1 §2 prévoit que le Gouvernement arrête, sous forme de nomenclature, la liste des actes et travaux qui, en raison de leur nature ou de leur impact sur le voisinage ou l'environnement :
    1° sont exonérés du permis d'urbanisme requis en vertu de l'article D.IV.4;
    2° sont d'impact limité tels que visés aux articles D.IV.15, alinéa 2, 2° et D.IV.48, alinéa 1er, 1°;
    3° ne requièrent pas l'intervention obligatoire d'un architecte.

    Ainsi et sur base de l'arrêté, certains services communaux estiment qu'un permis avec architecte est nécessaire pour repeindre une façade ou pour la pose d'isolant. Monsieur le Ministre le confirme-t-il ?

    Et ce même si la couleur de la façade ne change pas ?
  • Réponse du 27/10/2017
    • de DI ANTONIO Carlo

    La nécessité d’obtenir un permis avec architecte pour les actes et travaux réalisés sur les façades est liée aux exigences du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments. Les exigences PEB prévues dans ce décret sont en effet applicables aux rénovations simples et aux rénovations importantes qui y sont définies comme les « travaux de rénovation, d’extension ou de démolition de l’enveloppe d’un bâtiment qui portent sur une surface dont l’ampleur est supérieure à 25 % de l’enveloppe existante ». Dans ce cas, une déclaration PEB doit être jointe au dossier de demande de permis, déclaration à réaliser par un responsable PEB.

    Le CoDT a prévu des dispenses de permis dans une mesure compatible avec le décret du 28 novembre 2013. Lors que les conditions de la dispense de permis prévues à l’article R.IV.1-1, A1° ne sont pas remplies, un permis d’urbanisme d’impact limité est requis pour ces rénovations dites « importantes ».

    En vue d’assurer une interprétation uniforme des nouvelles dispositions du CoDT, j’ai adressé, le 20 juillet dernier, un courrier aux communes reprenant séries de précisions concernant l’article R.IV.1-1 du CoDT sous forme de tableau annoté.

    Ce tableau est publié sur le site internet de la DGO4 sous l’onglet « CoDT » et mis à jour régulièrement en fonction des questions qui parviennent à leurs services.